Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles(10)
(RStCE)

B 5 10.04

Tableau historique

du 12 juin 2002

(Entrée en vigueur : 1er septembre 2002)



Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, et son ordonnance d'application, du 19 novembre 2003;(8)
vu l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’étude, du 18 février 1993;
vu le règlement concernant la reconnaissance des diplômes d’enseignement pour les écoles de maturité, du 4 juin 1998;
vu la loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940 (ci-après : la loi sur l’instruction publique), en particulier ses articles 120 à 131, 134 à 138, et 153 à 155;(7)
vu la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(21), du 21 décembre 1973 (ci-après : la loi sur le traitement);
vu le règlement concernant la formation professionnelle initiale en emploi des maîtresses et maîtres de l’enseignement secondaire, du 30 août 2000,
arrête :

Titre I Dispositions générales

Chapitre I(20) Catégories, composition et titres requis du personnel enseignant

Art. 1 Catégories des maîtresses et maîtres
Le personnel enseignant de l'instruction publique comprend :

a) les fonctionnaires;

b) les chargées et chargés d'enseignement;

c) les membres du personnel enseignant en formation :

1° les maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement professionnel,

2° les maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité dans l'enseignement général secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles (ci-après : maîtresses ou maîtres stagiaires en responsabilité);(20)

d) les suppléantes et suppléants :

1° dans l'enseignement primaire,

2° dans l'enseignement secondaire,

3° auxiliaires dans l'enseignement secondaire;(20)

e) les remplaçantes et remplaçants;

f) les vacataires dans l'enseignement professionnel.(20)


Art. 1A(20) Composition du corps enseignant secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles
Le corps enseignant secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles est constitué :

a) par des maîtresses et maîtres d'enseignement général, titulaires d'un grade universitaire et du diplôme d'enseignement requis par :

1° le règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement pour les écoles de maturité, du 4 juin 1998,

 et, dans la mesure du possible,

2° les dispositions concernant l'obtention du diplôme combiné (secondaire I et écoles de maturité) du règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I, du 26 août 1999, adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique;

b) par des maîtresses et maîtres d'enseignement professionnel, titulaires d'un titre professionnel reconnu et d'un diplôme ou certificat pédagogique conforme à la législation fédérale sur la formation professionnelle;

c) par des maîtresses et maîtres de discipline spéciale pour l'économie familiale et les travaux manuels, titulaires d'un diplôme professionnel, du diplôme de culture générale et du diplôme d'enseignement requis par le règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I, du 26 août 1999, adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique;

d) par des maîtresses et maîtres d'éducation physique titulaires d'un grade universitaire et du diplôme d'enseignement requis par :

1° le règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement pour les écoles de maturité, du 4 juin 1998, et

2° le règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I, du 26 août 1999, adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique;

e) par des maîtresses et maîtres de métier titulaires d'un titre professionnel reconnu et d'un diplôme ou certificat pédagogique conforme à la législation fédérale sur la formation professionnelle;

f) par des cheffes et chefs de cultures titulaires d'un titre professionnel reconnu et d'un diplôme ou certificat pédagogique conforme à la législation fédérale sur la formation professionnelle;

g) par des maîtresses et maîtres de cultures pratiques titulaires d'un titre professionnel reconnu et d'un diplôme ou certificat pédagogique conforme à la législation fédérale sur la formation professionnelle;

h) par des maîtresses et maîtres de formation professionnelle, titulaires d'un titre professionnel reconnu et d'un diplôme ou certificat pédagogique conforme à la législation fédérale sur la formation professionnelle.


Chapitre II Conditions générales de travail

Art. 1B(20) Autorité compétente
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département de l’instruction publique, de la culture et du sport(18) (ci-après : département) est l'autorité compétente pour la catégorie des fonctionnaires sous sa responsabilité.
2 La directrice ou le directeur de l'établissement scolaire de rattachement est l'autorité compétente pour les autres catégories de personnel sous sa responsabilité. L'engagement et l'augmentation du taux d'activité peuvent être soumis à l'accord du secrétaire général ou de la secrétaire générale par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département.
3 Demeurent réservées :

a) les compétences spécifiques prévues par le règlement;

b) la décision de retrait du droit d'enseigner pour une durée limitée, conformément à l'article 12B de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993, de la compétence du Conseil d'Etat dans les cas où celui-ci prononce la révocation, et de celle de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département dans les autres cas.

4 L'autorité compétente agit d'entente avec le service du personnel compétent du département. En cas de divergences entre l'autorité de décision et le service du personnel compétent du département, ou entre la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département et l'office du personnel de l'Etat, l'autorité supérieure tranche.

Art. 2 Organisation du travail
1 L'organisation de l’enseignement doit être conçue de telle sorte qu’elle assure des conditions de travail satisfaisantes aux membres du corps enseignant et leur permette de faire valoir leur personnalité, leurs aptitudes professionnelles et leurs facultés d’initiative. Des mesures en vue de l'intégration de personnes handicapées font l'objet d'une attention particulière.
2 Il est veillé, en matière de harcèlement psychologique (mobbing) et/ou harcèlement sexuel, au respect des droits de la personnalité des membres du personnel enseignant par des mesures de prévention et d’information.

Art. 3(9)

Art. 4(26)

Art. 5 Etat de santé
1 Les membres du corps enseignant sont soumis, avant leur engagement, à un examen médical pratiqué sous la responsabilité du médecin-conseil de l’Etat. Ils peuvent en tout temps, après leur engagement, être soumis à un examen semblable.
2 Le médecin-conseil remet à l’intéressé, au département, à la directrice ou au directeur intéressé ainsi qu’à la caisse de prévoyance, une attestation d’aptitude, d’aptitude sous conditions ou d’inaptitude à occuper la fonction. Il précise les contre-indications qui justifient son attestation.
3 Les maladies professionnelles de caractère temporaire, d’origine physique ou mentale, ne peuvent conduire à la suppression ou à la diminution du salaire.

Art. 6 Cahier des charges
1 Les fonctions de la maîtresse ou du maître sont définies et décrites dans un cahier des charges.
2 Ce cahier des charges est négocié paritairement dans le cadre de la commission définie au titre XI, articles 160 à 164, du présent règlement.(20)
3 Demeurent réservées les modifications du cahier des charges des membres du corps enseignant du centre de formation professionnelle santé-social, négociées dans le cadre du conseil paritaire du centre, soumises pour approbation à la commission paritaire citée à l'alinéa 2.(10)

Art. 7(10) Durée du travail et horaire réglementaire
La durée normale du travail et l’horaire réglementaire sont fixés par le cahier des charges. Les dispositions du cahier des charges du corps enseignant du centre de formation professionnelle santé-social relatives à la charge globale annuelle et à la répartition des activités demeurent réservées.

Art. 8 Décharge dans l’enseignement primaire
1 Le personnel enseignant ayant statut de fonctionnaire dans l’enseignement primaire peut bénéficier, dès l’âge de 57 ans, d’une décharge correspondant à une demi-journée de travail tous les 15 jours.
2 Cette décharge n’affecte pas le salaire des intéressés.
3 Les modalités de cette décharge sont fixées d’entente avec la direction de l’enseignement primaire, en tenant compte des nécessités de l’enseignement.

Art. 9 Heures supplémentaires
1 Le travail supplémentaire doit être limité le plus possible. En principe, toutes les prestations obligatoires se tiennent dans le cadre de l’horaire réglementaire.
2 Sont réputées heures supplémentaires les périodes de travail reconnues par l’autorité scolaire, en dehors de l’horaire hebdomadaire normal des maîtresses et maîtres et qui ne sont pas incluses dans leur cahier des charges.
3 Les heures supplémentaires confiées à des maîtresses ou maîtres ne peuvent excéder, en moyenne, de 2 heures l’horaire hebdomadaire réglementaire dans le cadre d’un poste complet.
4 Les dérogations à ce principe doivent être soumises au département avec un exposé des motifs établi par la direction de l’école.
5 La rétribution des heures supplémentaires est fixée par directive du département.(20)

Art. 10 Incompatibilités
1 Les membres du corps enseignant à charge complète ne peuvent exercer aucune activité rémunérée sans autorisation.(11)
2 L'autorisation est refusée si l'activité envisagée est incompatible avec la fonction de l'intéressée ou de l’intéressé ou qu'elle peut porter préjudice à l'accomplissement des devoirs de service ou de fonction.(11)
3 Lorsqu'un membre du corps enseignant exerce également une autre activité au service de l'Etat, ou d'une institution qui en dépend, il en est tenu compte dans la fixation du traitement, après entente entre les départements, les institutions intéressées et la maîtresse ou le maître.(11)
4 Lorsqu’un membre du corps enseignant effectue des travaux pour le compte d’un tiers en utilisant des moyens mis à sa disposition par le département, il rembourse à l’Etat les frais entraînés pour l’école par ces travaux.

Art. 11 Personnel enseignant à temps partiel
Les membres du corps enseignant occupés à temps partiel ne peuvent exercer une activité incompatible avec leur fonction ou qui peut porter préjudice à l’accomplissement des devoirs de service.

Art. 12 Exercice d’un mandat électif
1 L’exercice d’un mandat électif est garanti. Ses conditions font l’objet d’un accord entre la maîtresse ou le maître, sa direction et la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département.
2 Cet accord fixe, notamment, le temps de congé nécessaire et une éventuelle réduction de traitement.

Art. 13 Responsabilité civile
1 Les membres du corps enseignant sont civilement responsables, envers l’Etat comme envers les tiers, des dommages causés par eux d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence grave, dans l’exercice de leur activité au service de l’Etat.
2 En cas d’action engagée par un tiers contre une maîtresse ou un maître au sujet de son activité professionnelle, l’Etat se substitue à la maîtresse ou au maître dès le moment de l’assignation.

Art. 14 Responsabilité pénale
Indépendamment des sanctions administratives qui peuvent leur être infligées en application du présent statut, les membres du corps enseignant qui enfreignent leurs devoirs de service restent passibles des peines prévues par les dispositions pénales fédérales et cantonales.

Art. 14A(28)Prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocat
1 Les frais de procédure et honoraires d'avocat effectifs à la charge d'un membre du personnel en raison d'une procédure de nature civile, pénale ou administrative initiée contre lui par des tiers pour des faits en relation avec son activité professionnelle sont pris en charge par l'Etat pour autant que, cumulativement :

a) la procédure ne soit pas initiée par l'Etat lui-même;

b) le membre du personnel n'ait pas commis de faute grave et intentionnelle.

2 Les frais de procédure et honoraires d'avocat effectifs liés à une procédure initiée par un membre du personnel en relation avec son activité professionnelle sont également pris en charge pour autant que, cumulativement :

a) le membre du personnel concerné ait obtenu au préalable l'accord du chef de département, quant à la procédure à intenter;

b) le membre du personnel n'ait pas commis de faute grave et intentionnelle;

c) la procédure ne soit pas dirigée contre l'Etat.

3 La prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocat intervient en principe sous forme d'avances en cours de procédure, sur la base d'une décision du chef du département.
4 La prise en charge s'élève au maximum aux montants à la charge du membre du personnel, sur la base de justificatifs détaillés. Le département revoit en particulier l'exactitude, la pertinence et la quotité des demandes de provisions et des factures produites. Il peut demander au membre du personnel concerné de les faire taxer.
5 La prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocat est subsidiaire à la couverture de ceux-ci par une éventuelle assurance de l'Etat ou du membre du personnel concerné, par un syndicat ou une association professionnelle ou par un autre tiers.
6 Les dépens judiciairement alloués au membre du personnel sont cédés à l'Etat. Ceux auxquels le membre du personnel est condamné sont remboursés par l'Etat.

Art. 15 Inventions
1 Les inventions, brevetables ou non, les créations, les manuels et le matériel d’enseignement qu’une maîtresse ou un maître a réalisés ou auxquels il a participé en exécution d’un mandat prévu par son cahier des charges, appartiennent à l’Etat.
2 Si l'invention a une réelle importance économique pour l'Etat, son auteur a droit à une récompense spéciale équitable fixée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département.(11)
3 Par accord écrit, l’Etat peut se réserver un droit sur les inventions qu’un membre du personnel enseignant a réalisées dans l’exercice de son activité au service de l’Etat, mais en dehors de l’exécution de son cahier des charges.
4 L'auteur de l'invention en informe par écrit et par la voie de service la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. Celui-ci lui fait savoir par écrit, dans un délai de 3 mois au maximum, si l'Etat entend utiliser l'invention, les créations, les manuels ou le matériel d'enseignement, ou les lui laisser exploiter personnellement.(11)
5 Lorsque l'Etat acquiert une invention, conformément à l'alinéa 4, il verse à son auteur une rétribution spéciale équitable compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l'invention, de la collaboration de l'Etat et des membres de son personnel, de l'usage qui a été fait de ses installations ainsi que des dépenses de l'inventeur.(11)

Art. 16 Suggestions
1 Tout membre du corps enseignant est invité à formuler des suggestions en vue d’améliorations organiques, techniques ou économiques.
2 Les suggestions originales présentant des avantages durables pour un service ou une école donnent lieu à une prime fixée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département.(11)
3 Les suggestions doivent être formulées par écrit et transmises par la voie de service à la conseillère ou au conseiller d'Etat chargé du département.(11)

Art. 17 Dossier administratif
1 Tout membre du corps enseignant peut prendre connaissance de l’ensemble des rapports administratifs le concernant, notamment lorsqu’il demande à être nommé fonctionnaire ou fait acte de candidature à un autre poste de l’administration.
2 Aucun document ne peut être utilisé contre un membre du personnel enseignant sans que celui-ci n’en ait eu connaissance intégralement et qu’un délai suffisant n’ait été fixé pour faire part de son point de vue.
3 Toutefois, la consultation d’une pièce peut être refusée si l’intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l’exigent. Dans ce cas, elle ne peut être utilisée au désavantage du membre du personnel enseignant que si le contenu essentiel se rapportant à l’affaire lui a été communiqué par écrit et qu’un délai suffisant lui a été fixé pour faire part de son point de vue.
4 Après un délai de 10 ans, ces documents ne peuvent plus être invoqués. Demeurent réservés les délais de prescription plus courts en matière disciplinaire selon l'article 130A, alinéa 7, de la loi sur l'instruction publique.(7)

Art. 18 Information syndicale
1 Les affiches, tracts, ainsi que les convocations à des assemblées syndicales doivent être signés par les responsables. Les textes expriment clairement l’information à transmettre et touchent à la condition de la travailleuse ou du travailleur de la fonction publique.
2 Dès leur tirage, les tracts ou affiches sont transmis à titre d’information à l’autorité scolaire.
3 L’affichage doit se faire à l’intérieur des locaux administratifs réservés aux membres du corps enseignant et, dans la mesure où cela est possible, à des endroits qui ne sont pas à la vue du public. Les services mettent des panneaux à la disposition des organisations.
4 Les directrices ou directeurs d’école ne peuvent s’opposer à la distribution de tracts ou à l’affichage, mais veillent à ce que cette diffusion ne perturbe pas la bonne marche de leur école.
5 Les membres du corps enseignant reçoivent l’autorisation de se réunir en dehors de leurs heures d’enseignement dans un local mis à disposition par la direction de l’école.

Art. 19 Vie privée
Le respect par l’employeur de la vie privée des membres du corps enseignant est garanti.

Chapitre III Devoirs du personnel enseignant

Art. 20 Respect de l’intérêt de l’Etat
Les membres du corps enseignant doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux responsabilités leur incombant.

Art. 21 Exécution du travail
1 Les membres du corps enseignant se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence.
2 Ils se doivent de respecter leur horaire de travail.
3 Ils se doivent d’assumer personnellement leur travail et de s’abstenir de toute occupation étrangère au service pendant les heures de travail.

Art. 21A Utilisation du téléphone et des ressources informatiques(19)
1 Le personnel de l'instruction publique qui dispose de l'accès à un téléphone, à un poste de travail informatique, à Internet, à un compte de messagerie ou à tout autre outil de communication électronique mis à disposition par l'Etat doit utiliser ces ressources à des fins professionnelles.(19)
2 Leur utilisation à titre privé n'est tolérée que si elle est minime en temps et en fréquence, qu'elle n'entraîne qu'une utilisation négligeable des ressources informatiques, qu'elle ne compromet ni n'entrave l'activité professionnelle ou celle du service, qu'elle ne relève pas d'une activité lucrative privée, et qu'elle n'est ni illicite, ni contraire à la bienséance ou à la décence.
3 Toute propagande politique ou religieuse est interdite.
4 Des contrôles statistiques et non individualisés de l'utilisation des ressources informatiques par le personnel peuvent être effectués.
5 Lorsque les intérêts prépondérants de l’Etat de Genève, tels que la sécurité informatique ou le bon fonctionnement du service, l’exigent, des contrôles individualisés, et le cas échéant un accès à la liste des appels et à leur durée, au poste de travail informatique ou au compte de messagerie, peuvent être ordonnés par le chef du département ou son secrétaire général. Ces mesures respectent, dans toute la mesure du possible, la sphère privée des membres du personnel concernés.(19)
6 Le collège des secrétaires généraux précise par voie de directive l'utilisation de ces ressources par les membres du personnel et les mesures de contrôle y relatives.(19)

Art. 22 Absences
1 Un membre du corps enseignant empêché de se présenter à son lieu de travail à l’heure prescrite doit en informer le plus tôt possible son supérieur direct et justifier son absence.
2 Tout accident doit être signalé dans le plus bref délai au service des assurances de l’Etat.
3 Un certificat médical peut être exigé.
4 Les absences sont contrôlées par l’autorité scolaire.

Art. 23 Interdiction d’accepter des dons
Il est interdit aux membres du corps enseignant de solliciter ou d’accepter pour eux-mêmes, ou pour autrui, des dons ou d’autres avantages en raison de leur situation officielle.

Art. 24 Obligation de garder le secret
1 Les membres du corps enseignant sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles(21), du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui. L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.
2 Les membres du corps enseignant qui sont cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour être entendus comme témoins sur les constatations qu’ils ont pu faire en raison de leurs fonctions ou au cours de leur service, doivent donner sans retard connaissance de la citation à la conseillère ou au conseiller d’Etat chargé du département, en demandant l’autorisation de témoigner.

Chapitre IV Vacances

Art. 25 Vacances
1 Les vacances du corps enseignant ont une durée de 13 semaines et demie.
2 Demeurent réservées les dispositions spécifiques du présent règlement s'appliquant aux membres du corps enseignant engagés pour moins d'une année scolaire.(20)
3 Durant la semaine qui précède la rentrée scolaire, les fonctionnaires, les chargées et chargés d'enseignement et, le cas échéant, les maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement professionnel, les suppléantes et suppléants dans l'enseignement primaire peuvent être convoqués pour préparer la rentrée ou pour participer à l'évaluation d'élèves en vue de leur admission.(20)
4 Durant la semaine qui précède la rentrée scolaire, les maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement professionnel, les maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité, les deux catégories de suppléantes et suppléants dans l'enseignement secondaire, les remplaçantes et remplaçants ainsi que les vacataires peuvent être convoqués pour participer à des séances organisées par l'établissement scolaire.(20)

Art. 26 Compensation – vacances
En cas de maladie, d’accident, de maternité ou de service militaire ne permettant pas de bénéficier de 4 semaines de vacances consécutives, les jours perdus sont compensés.

Chapitre V Congés

Art. 27 Principe
1 Les congés ont pour but de libérer un membre du corps enseignant de ses obligations professionnelles afin qu’il puisse satisfaire à certains devoirs, tâches ou obligations non professionnelles.
2 Si une cause de congé, définie aux articles 29 et 30, survient pendant une période de vacances, le droit au congé ne naît pas.

Art. 28 Congés officiels
1 Les jours de congés officiels sont :

a) le 1er janvier ou le 2 janvier, si le 1er janvier tombe un dimanche;

b) le Vendredi-Saint;

c) les lundis de Pâques et de Pentecôte;

d) l’Ascension;

e) le 1er août ou le 2 août, si le 1er août tombe un dimanche;

f) le Jeûne genevois;(a)

g) le 25 décembre ou le 26 décembre, si le 25 décembre tombe un dimanche;

h) le 31 décembre.

2 Les membres du corps enseignant ont congé le 1er mai.

Art. 29 Congés spéciaux
1 Les membres du corps enseignant ont droit aux congés spéciaux suivants :
a)

mariage ou partenariat enregistré
1 semaine avec traitement plein(5)
b)

mariage ou partenariat enregistré
d’un enfant, d’un frère, d’une sœur,
d’un beau-frère, d’une belle-sœur,
d’un enfant du conjoint ou partenaire enregistré

Dans les autres cas d’invitation à un mariage ou à un partenariat enregistré, une retenue de la moitié du traitement est opérée
1 jour(5)
c)

pour le père : naissance ou adoption d’un enfant
2 semaines(15)
d)

dècès du conjoint, du partenaire enregistré, du père, de la mère,
d’un enfant

1 semaine(5)
e)

décès d’un ascendant ou d’un descendant au 2e degré
3 jours
f)

décès d’un ascendant ou d’un descendant au 1er degré du conjoint
ou du partenaire enregistré

2 jours(5)
g)

décès d’un ascendant ou descendant
au 2e degré du conjoint ou du partenaire enregistré, d’un oncle, d’une tante,
d’un neveu, d’une nièce

1 jour(5)
h)

décès d’un frère, d’une soeur, d’un beau-frère, d’une belle-soeur, d’un gendre, d’une bru
2 jours
i)

décès d’autres personnes : temps nécessaire pour assister aux obsèques
½ jour à 1 jour
j)

maladie grave de père, mère, conjoint
ou partenaire enregistré, enfant ou
d’une personne en faveur de laquelle
le membre du personnel remplit une obligation d’entretien, et qui fait
ménage commun avec lui

3 semaines par année moyennant certificat médical dès le 1er jour (sauf pour les enfants jusqu’à 6 ans)
ou

lorsque ces personnes ne font pas ménage commun avec l’intéressé
2 semaines par année, avec retenue d’un quart du traitement(5)
k)

déménagement
2 jours
l)

titres universitaires
2 semaines avec traitement plein; la 3e semaine, retenue d’un quart du traitement;

Lorsqu’il s’agit d’examens passés en vue d’un titre exigé, un congé peut être obtenu sans retenue de traitement pendant 2 semaines; la 3e semaine de congé entraîne une retenue d’un quart de traitement; à partir de la 4e semaine, le traitement est supprimé. Lorsque la maîtresse ou le maître scinde ses examens, les différents congés pris dans le courant d’une année scolaire s’additionnent pour le calcul de la retenue;

Lorsqu’il s’agit d’examens en vue de l’obtention d’un titre qui n’est pas nécessaire à la carrière de la maîtresse ou du maître, et que les examens sont répartis sur plusieurs sessions, les congés sont accordés à raison de 2 jours par examen, jusqu’à concurrence du maximum annuel prévu ci-dessus;
m)

un congé sans retenue de traitement est accordé pour assister aux séances convoquées par l’autorité scolaire, politique ou judiciaire concernant un tiers.
2 La date du congé coïncide avec l’événement qui le justifie.
3 L’autorité scolaire est compétente pour fixer, d’entente avec l’intéressé, les modalités du congé.

Art. 30 Congé maternité
1 En cas de maternité, l’intéressée a droit à un congé avec traitement plein pour son accouchement pour autant qu’elle exerce une activité faisant l’objet d’une rétribution mensuelle.
2 La durée de ce congé est fixée :

a) pendant les 6 premiers mois, à 3 semaines. Demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, du 25 septembre 1952, et de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005;(2)

b) au-delà du 6e mois, à 20 semaines.

3 Le jour de l’accouchement est compté dans la période de congé maternité.
4 Si, pour des raisons médicales attestées par le médecin-conseil de l'Etat, l'absence doit durer plus de 20 semaines, les dispositions relatives à la maladie sont applicables dès le premier jour d'absence.
5 L’adoption est traitée par analogie avec la maternité pour autant qu’il s’agisse de l’adoption d’enfants qui ne soient pas âgés de plus de 10 ans.

Art. 30A(15) Congé paternité supplémentaire
Les membres du corps enseignant ont droit à un congé paternité de 2 semaines, supplémentaire et consécutif à celui prévu à l’article 29, alinéa 1, lettre c, mais sans traitement.

Art. 31 Congé parental
1 Un congé parental sans traitement de 3 ans au maximum pour l’ensemble de la carrière peut être accordé à la mère ou au père à partir de la fin du congé maternité. D'entente avec la hiérarchie, une activité à temps partiel peut être conservée. Toutefois, les exigences de l'article 45, lettre c, du présent règlement doivent être remplies, sauf dans des situations particulières justifiées.
2 A l'expiration du congé, la réintégration dans la fonction occupée précédemment est garantie; l'augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités est garantie de la même manière que pour les personnes en activité.(14)

Art. 32 Congés syndicaux
1 Un congé sans retenue de traitement, de 5 jours ouvrables au maximum par année, peut être accordé aux membres du corps enseignant mandatés par les associations professionnelles pour représenter ces dernières à une réunion d’ordre syndical ou pour participer à des travaux de commissions constituées par les associations professionnelles.
2 Les membres du corps enseignant qui entendent bénéficier de ces congés doivent adresser leur demande à la direction de leur école au moins 10 jours à l’avance, sauf cas d’urgence.

Art. 33 Congés extraordinaires
1 La conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département peut, à titre très exceptionnel, accorder aux membres du corps enseignant un congé extraordinaire, sans traitement, n’excédant pas 2 semaines.
2 Elle ou il peut, si la bonne marche du service le permet, accorder un congé d'une année sans traitement à tout fonctionnaire nommé depuis 1 an au moins, renouvelable deux fois au cours d'une carrière.(11)
3 Les demandes de congé annuel et les demandes de renouvellement doivent parvenir aux directions générales concernées avant le 28 février.(20)
4 Pendant la durée du congé, l’augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités et la progression du droit aux vacances sont interrompues. Elles reprennent dès le retour en fonction.(14)
5 Les bénéficiaires de ce congé sans traitement ne peuvent exercer d'activité rémunérée de nature concurrente sans l'accord de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département.(11)
6 A l’expiration du congé, le droit au travail est garanti.
7 Les membres du personnel enseignant qui obtiennent ce congé sont réputés démissionnaires à la fin de celui-ci s’ils ne reprennent pas leur fonction à la fin des 3 ans.
8 En dérogation aux alinéas 1, 2 et 6, les membres du corps enseignant qui atteignent l'âge leur donnant droit à une rente temporaire au sens de la loi instaurant des mesures d'encouragement à la retraite anticipée, du 15 décembre 1994, entre le 1er septembre et le 31 décembre de l'année concernée et qui remplissent les autres conditions légales permettant l'octroi de ladite rente peuvent bénéficier d'un congé extraordinaire sans traitement sur décision de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département.(24)
9 Ce congé sans traitement prend effet à la rentrée scolaire et se termine à la fin du mois durant lequel l'enseignant atteint l'âge requis. Il n'excéde pas la durée comprise entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année concernée.(24)

Chapitre VI Remise des pièces

Art. 34 Remise des pièces
1 Le membre du personnel enseignant faisant l’objet d’une rétribution mensuelle reçoit, au moment de son engagement, un exemplaire de toute loi et tout règlement fixant le statut et la rémunération du personnel enseignant ainsi que les prestations sociales.
2 Chaque membre du personnel enseignant reçoit tout document pouvant lui être utile pour l’accomplissement de sa tâche.

Art. 35 Certificat
1 A la fin des rapports de service, le membre du personnel enseignant faisant l’objet d’une rétribution mensuelle reçoit un certificat de sa hiérarchie portant sur la nature et la durée du travail ainsi que sur la qualité de son travail et son comportement. A la demande expresse du membre du personnel enseignant, le certificat ne porte que sur la nature et la durée du travail.
2 Il peut recourir contre les décisions relatives à un certificat de travail le concernant, conformément aux articles 65, 80, 97, 112, et 127, alinéas 1 à 4, du présent règlement.(20)

Chapitre VII Traitements

Art. 36 Compensation – créance
L’Etat ne peut compenser le traitement avec une créance contre le membre du personnel enseignant que dans la mesure où le traitement est saisissable; toutefois, les créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.

Art. 37 Service obligatoire
1 En cas d’absence pour cause de service militaire, de service civil ou de protection civile obligatoire, le membre du personnel enseignant de nationalité suisse a droit à la totalité de son traitement. Les allocations pour perte de salaire et de gain dues par la caisse de compensation sont acquises à l’Etat, jusqu’à concurrence du traitement versé.
2 Pendant la première année d’activité, le traitement n’est pas versé durant l'école de recrue ou le service civil de remplacement.
3 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut réduire ou supprimer le traitement lorsque le membre du personnel enseignant accomplit un service volontaire ou subit une peine d'arrêts en dehors du service, ou si l'Etat devait être mis abusivement à contribution en payant le traitement entier.(11)
4 Durant une période d’avancement, le membre du personnel enseignant a droit à la totalité de son traitement. Il doit toutefois s’engager par écrit à rester au service de l’Etat au moins 2 ans après cette période.

Chapitre VIII Assurances

Art. 38(4)

Art. 39 Assurance-accidents
1 L’Etat pourvoit à l’assurance des membres du personnel enseignant contre les accidents professionnels et non professionnels, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981.
2 La prime d’assurance contre les accidents non professionnels est à la charge du membre du personnel enseignant.
3 Les prestations sont celles prévues par la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981 et, le cas échéant, par le règlement concernant les prestations complémentaires aux magistrats et aux membres du personnel de l’Etat en cas d’accidents, du 21 décembre 1983.

Chapitre IX Entretien de service, interdiction de mettre fin aux rapports de service, proposition de réintégration(7)

Art. 40(7) Entretien de service
1 Un entretien de service entre le membre du personnel enseignant et son supérieur hiérarchique a pour objet les manquements aux devoirs du personnel.
2 Le membre du personnel peut se faire accompagner d'une personne de son choix. Il peut demander qu’un responsable des ressources humaines soit présent.
3 La convocation doit parvenir au membre du personnel 14 jours avant l'entretien. Ce délai peut être réduit lorsque l'entretien a pour objet une infraction aux devoirs du personnel.(25)
4 La convocation précise la nature, le motif de l’entretien et les personnes présentes pour l'employeur. Elle rappelle le droit de se faire accompagner.
5 A la demande d'un des participants, un compte rendu d'entretien est établi dans les 7 jours. Les divergences éventuelles peuvent y figurer ou faire l'objet d'une note rédigée par le membre du personnel dans un délai de 14 jours, dès réception du compte rendu de l'entretien de service.(25)

 Procédure écrite

6 Le droit d'être entendu est exercé de manière écrite dans les situations où un entretien de service ne peut pas se dérouler dans les locaux de l'administration en raison, notamment, de la détention du membre du personnel, de sa disparition, de son absence pour cause de maladie ou d'accident, ou de sa non-comparution alors qu'il a été dûment convoqué.(25)
7 Le supérieur hiérarchique transmet par écrit au membre du personnel les faits qui lui sont reprochés et lui impartit un délai de 30 jours pour faire ses observations.(25)

Art. 40A(7) Résiliation en temps inopportun
1 Les articles 336c et 336d du code des obligations sont applicables par analogie, sous réserve de l'alinéa 2.
2 Après l'accouchement, le délai de protection de la mère est de 20 semaines.
3 Les cas de révocation, selon l'article 130, alinéa 1, lettre c, chiffre 5, de la loi sur l'instruction publique, et de résiliation pour motif fondé (période probatoire), avec effet immédiat, demeurent réservés.(7)

Art. 40B(7) Proposition de réintégration faite par l'autorité de recours
1 Lorsque l'autorité de recours retient que la résiliation des rapports de service, le non-renouvellement ou la révocation est contraire au droit, elle peut proposer à l'autorité compétente la réintégration.
2 En cas de décision négative de l'autorité compétente, l'autorité de recours fixe une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 1 mois et supérieur à 24 mois du dernier traitement brut, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération. Lorsque l'intéressé est non nommé ou non stabilisé fonctionnaire, l'indemnité ne peut être supérieure à 6 mois.
3 L'autorité compétente ne peut refuser la réintégration lorsque l'autorité de recours a constaté l'absence de violation des devoirs de service ou de fonction.

Art. 41 Non-licenciement pour fait syndical
Nul ne peut être licencié pour fait syndical.

Titre II Dispositions relatives aux fonctionnaires

Chapitre I Définition, nomination, le cas échéant stabilisation, affectation

Art. 42(11) Fonctionnaire
Est un fonctionnaire une maîtresse ou un maître qui est au bénéfice d'une nomination, ou, le cas échéant, d'une stabilisation de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département.

Art. 43(11) Autorité de nomination, le cas échéant de stabilisation
La nomination, le cas échéant, la stabilisation, sont du ressort de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département qui agit d'entente avec l'office du personnel de l'Etat.

Art. 44 Nature de l’engagement
La nomination, le cas échéant la stabilisation, sont des actes administratifs soumis à l’accord de l’intéressé ou demandés par lui.

Art. 45 Conditions
Peut être nommée fonctionnaire toute personne qui remplit les conditions suivantes :

a) avoir satisfait aux dispositions légales et réglementaires relatives à la formation pédagogique des maîtresses et maîtres;

b) être majeure, capable d’exercer ses droits civils, et jouir d’une bonne réputation;

c) être occupée à 50% au moins de l’horaire normal de travail, sauf dans des situations particulières justifiées.


Art. 46 Procédure
1 La demande de nomination, le cas échéant de stabilisation, est soumise à la conseillère ou au conseiller d'Etat chargé du département.(11)
2 En principe, la nomination intervient après 2 années passées au service du département. Dans l'enseignement secondaire, elle intervient de surcroît une année scolaire après l'obtention du titre professionnel requis, acquis en emploi.(20)
3 Si la demande est agréée, la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département adresse une lettre de nomination, le cas échéant, de stabilisation à l'intéressée ou l’intéressé.(11)

Art. 47(11) Lettre de nomination
1 La lettre de nomination, le cas échéant, de stabilisation, mentionne notamment :

a) la fonction occupée par le fonctionnaire;

b) le taux d'activité;

c) la classe et le traitement initial;

d) l'affiliation à la caisse de prévoyance du personnel enseignant.

2 Toute modification portant sur les points mentionnés à l'alinéa 1 fait l'objet d'une nouvelle lettre de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département pour les lettres a et c, du secrétaire général, respectivement du directeur général avec l'accord du secrétaire général, lorsque cet accord est exigé par la conseillère ou le conseiller d'Etat, pour la lettre b.

Art. 48(11)

Art. 49 Affectation
1 La lettre de nomination, le cas échéant de stabilisation, ne limite pas le droit du département de confier à l'intéressée ou l’intéressé une fonction ou un enseignement dans une autre école ou, le cas échéant, dans un autre niveau d'enseignement (primaire ou secondaire, y inclus le tertiaire non HES) que celui pour lequel il a été nommé ou, le cas échéant, stabilisé. En principe, un changement d'affectation ne peut entraîner de diminution de salaire. Sont réservés les cas individuels de changements d'affectation intervenant comme alternative à la résiliation des rapports de service pour motif fondé au sens de l'article129A, alinéa 3, de la loi sur l'instruction publique.(11)
2 Tout fonctionnaire peut demander son changement d’affectation.

Chapitre II Mise au concours des fonctions permanentes

Art. 50(29) Renseignements complémentaires
1 Lorsque les documents fournis par les candidats ne donnent pas tous les renseignements nécessaires à l’évaluation des candidatures, des tests de la personnalité ou des tests d’évaluation des potentiels peuvent être effectués.
2 Le consentement explicite préalable des candidats est requis pour :

a) les tests de personnalité et d’évaluation des potentiels;

b) les demandes d’information auprès d’anciens employeurs;

c) les expertises graphologiques.

3 Préalablement à l’expression de leur consentement, les candidats doivent être informés du but des tests ou expertises, de l’usage qui sera fait des résultats de ceux-ci et du cercle des personnes qui auront connaissance de ces résultats.
4 Chaque candidat soumis aux tests ou expertises visés à l’alinéa 2 reçoit copie des résultats et des éventuels commentaires ou analyses de ceux-ci.
5 Les documents et renseignements obtenus sur les candidats en application de l’alinéa 2 sont détruits à la fin de la procédure d’engagement, sauf accord explicite contraire de la personne concernée. Une éventuelle conservation ne saurait excéder 1 an pour un candidat non retenu.

Art. 51 Formation générale dans l'enseignement secondaire(10)
1 Dans l'enseignement secondaire général, lorsque le département envisage une nomination, il ouvre une inscription de 15 jours au moins.(10)
2 Une commission de 5 membres nommés par le département préavise les titres des candidates et candidats. Elle doit comprendre au moins la directrice ou le directeur, une représentante ou un représentant des associations de parents et une représentante ou un représentant de l'association représentative du corps enseignant, désigné par l’association professionnelle de l’école concernée.
3 Les commissaires, à l’exception de la représentante ou du représentant du corps enseignant, se prononcent, en outre, chacun dans son domaine de compétence, sur les aptitudes personnelles et pédagogiques de la candidate ou du candidat envisageant une carrière de maîtresse ou maître. La représentante ou le représentant du corps enseignant veille au déroulement régulier de la procédure et vérifie que la candidate ou le candidat est titulaire des titres exigés.

Art. 51A(10) Formation professionnelle dans l'enseignement secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles
1 Une commission de 5 membres nommés par la direction générale émet un préavis sur les aptitudes professionnelles et pédagogiques de la candidate ou du candidat à la nomination. Elle doit comprendre au moins la directrice ou le directeur de l’école, une représentante ou un représentant du corps enseignant désigné par les associations professionnelles concernées de l’école et un expert du domaine d’enseignement extérieur aux écoles. La commission comprend si possible au moins une personne du sexe sous-représenté.
2 La représentante ou le représentant du corps enseignant veille en particulier au déroulement régulier de la procédure et vérifie si la candidate ou le candidat est titulaire des titres exigés.

Art. 51B(17)

Chapitre III Domicile

Art. 52(11) Domicile et résidence
Si la fonction occupée ou un intérêt public le commande, le fonctionnaire peut être tenu d'avoir le domicile et de résider effectivement dans le canton de Genève.

Chapitre IV Traitement, absence pour cause de maladie ou d’accident

Art. 53 Principe
1 Le traitement du fonctionnaire est fixé par le Conseil d’Etat dans les limites des lois et règlements.
2 Le fonctionnaire a droit à son traitement dès le jour où il occupe sa fonction et jusqu’au jour où il cesse de l’occuper, pour cause de démission ou pour toute autre cause.

Art. 54 Absence pour cause de maladie ou d’accident
1 En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident attestée par certificat médical, le traitement est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail.
2 Moyennant une prime payée par le fonctionnaire, ou un membre du personnel enseignant sous contrat de droit public, dès la 2e année d’activité, l’Etat garantit la totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils.(20)
3 Lorsqu’une absence a dépassé 30 jours civils sur une période de 3 mois, le médecin-conseil de l’Etat peut prendre contact avec le médecin traitant du fonctionnaire et décide de toutes mesures pour respecter tant la mission du médecin traitant que l’intérêt de l’Etat. Le médecin-conseil remet à l’intéressé, au département et à son supérieur direct, une attestation d’aptitude, d’aptitude sous conditions ou d’inaptitude à occuper la fonction. Il précise les contre-indications qui justifient son attestation.
4 L’indemnité pour incapacité de travail peut être réduite ou supprimée en cas d’abus ou lorsque l’accident ou la maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire.
5 La durée des prestations prévues à l’alinéa 2 ne peut dépasser 730 jours civils au total sur une période de 1095 jours civils.
6 L’Etat récupère les prestations que le fonctionnaire, ou la personne engagée à l’année, reçoit des assurances sociales cantonales ou fédérales ainsi que les prestations d’une institution de prévoyance.

Chapitre V Responsabilité disciplinaire et sanctions

Art. 55 Responsabilité disciplinaire pour faute(7)
1 Le fonctionnaire qui enfreint ses devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.(7)
2 L’action disciplinaire est sans effet sur l’action civile pour dommages causés par le fonctionnaire et sur les poursuites pénales dont il peut être l’objet.

Art. 55A(7) Prescription en matière disciplinaire
La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation. La prescription est suspendue, le cas échéant, pendant la durée de l'enquête administrative.

Art. 56(7) Sanctions disciplinaires
1 Les membres du personnel enseignant qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet des sanctions suivantes dans l'ordre croissant de gravité :

a) prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :

1° le blâme;

b) prononcées par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département :

2° la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée,

3° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction;

c) prononcés par le Conseil d'Etat à l'encontre d'un membre du personnel enseignant nommé ou stabilisé :

4° le transfert dans un autre emploi avec le traitement afférent à la nouvelle fonction, pour autant que le membre du personnel dispose des qualifications professionnelles et personnelles requises pour occuper le nouveau poste,

5° la révocation, notamment en cas de violations incompatibles avec la mission éducative.

2 Lorsqu'il prononce la révocation, le Conseil d'Etat peut stipuler que celle-ci déploie un effet immédiat si l'intérêt public le commande, en dérogation au délai de résiliation ordinaire de 3 mois pour la fin d'un mois.

Art. 57(7) Procédure pour sanctions disciplinaires

 En général

1 Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables, en particulier celles relatives à l'établissement des faits (art. 18 et suivants).

 Sanctions de la compétence du département

2 Les sanctions qui sont de la compétence d'une autorité du département sont notifiées par lettre motivée après que le fonctionnaire intéressé a été entendu.(30)

 Sanctions de la compétence du Conseil d'Etat – Enquête administrative

3 Le Conseil d'Etat peut en tout temps ordonner l'ouverture d'une enquête administrative qu'il confie à une personne qui a les compétences requises. Il doit le faire dans les hypothèses visées à l'article 130, alinéa 1, lettre c, de la loi sur l’instruction publique. L'intéressé est informé de l'enquête dès son ouverture et il peut se faire assister d'un conseil de son choix.
4 L'enquête doit être menée à terme dans un délai de 30 jours dès la première audition. En règle générale, il n'est procédé qu'à une seule audience au cours de laquelle les parties, ainsi que d'éventuels témoins, sont entendus. Les parties doivent communiquer d'emblée à l'enquêteur tous les moyens de preuve dont elles requièrent l'administration.
5 Une fois l'enquête achevée, l'intéressé peut s'exprimer par écrit dans les 30 jours qui suivent la communication du rapport.(30)
6 Le Conseil d'Etat statue à bref délai par lettre motivée.
7 Les statuts de la caisse de prévoyance sont réservés.

Art. 58(7) Suspension provisoire
1 Dans l'attente du résultat d'une enquête administrative ou d'une information pénale, le Conseil d'Etat peut, de son propre chef ou à la demande de l'intéressé, suspendre provisoirement le membre du personnel enseignant auquel une faute, de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de sa fonction, est reprochée.
2 Cette décision est notifiée par lettre motivée.
3 La suspension provisoire peut entraîner la suppression de toutes prestations à la charge de l'Etat.
4 A l'issue de l'enquête administrative, il est veillé à ce que l'intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre que celui qui découle de la décision finale. La révocation pour violation des devoirs de service ou de fonction peut cependant agir rétroactivement au jour d'ouverture de l'enquête administrative.

Art. 59 Autorité disciplinaire

 Administrative

1 Lorsque les faits reprochés à un fonctionnaire relèvent également d’une autre autorité disciplinaire administrative, celle-ci est saisie préalablement.

 Civile et pénale

2 Lorsque les faits reprochés à un fonctionnaire peuvent faire l’objet d’une action civile ou pénale, l’autorité disciplinaire administrative applique, dans les meilleurs délais, les dispositions des articles 56 à 58, sans préjudice de la décision de l’autorité judiciaire civile ou pénale saisie.

Chapitre VI Fin des rapports de service

Art. 60 Démission
Le fonctionnaire peut résilier les rapports de service sous préavis donné 6 mois à l’avance pour la fin d’une année scolaire.

Art. 61 Mise à la retraite
1 La limite d’âge est fixée :

a) à 62 ans pour les maîtresses et maîtres de l’enseignement primaire;

b) à 65 ans pour les maîtresses et maîtres de l’enseignement secondaire.

2 La mise à la retraite fait l'objet d'une lettre de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département notifiée 3 mois à l'avance.(11)

Art. 62(7) Suppression d'un poste
1 En cas de diminution des possibilités d'enseignement dans une discipline, le département prend en charge les frais de recyclage qu'il impose à la maîtresse ou au maître.
2 Lorsque, pour des motifs de réorganisation ou de restructuration d'un ou de plusieurs établissements scolaires ou de services, un poste occupé par un membre du personnel enseignant nommé ou stabilisé est supprimé, le Conseil d'Etat peut résilier les rapports de service.
3 Une telle résiliation ne peut intervenir que s'il se révèle impossible de confier au membre du personnel enseignant un autre poste correspondant à ses capacités.
4 Le membre du personnel enseignant est entendu.
5 En cas de résiliation, le membre du personnel enseignant reçoit une indemnité égale à 6 fois son dernier traitement mensuel de base, plus 0,2 fois son dernier traitement mensuel de base par année passée au service de l'Etat ou de l'établissement, une année entamée comptant comme une année entière. Le nombre de mois d'indemnités versées ne peut excéder le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'âge légal de retraite du fonctionnaire.
6 Le délai de résiliation est de 4 mois pour la fin d'un mois.
7 Aucune indemnité n'est due en cas de transfert du fonctionnaire dans une corporation publique genevoise, un établissement public genevois, une fondation de droit public genevoise ou toute autre entité qui se réfère, pour son personnel, à la présente loi ou à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux(21), du 4 décembre 1997.
8 Les statuts de la caisse de prévoyance sont réservés.

Art. 63 Invalidité
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service d'entente avec l'office du personnel de l'Etat lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction.(11)
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s’il s’est avéré impossible de reclasser le fonctionnaire dans une autre fonction.
3 L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département, la caisse de prévoyance et le fonctionnaire, doit être constatée à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué par le médecin-conseil de l'Etat en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l'intéressée ou de l’intéressé.(11)
4 Les statuts de la caisse de prévoyance sont réservés.

Art. 64(7) Résiliation des rapports de service pour motif fondé
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut, pour motif fondé, résilier, d'entente avec l'office du personnel de l'Etat, les rapports de service d'un fonctionnaire ou d'une fonctionnaire. La décision est motivée.(11)
2 Il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration scolaire, soit notamment en raison de :

a) l'insuffisance des prestations;

b) l'inaptitude à remplir les exigences du poste;

c) la disparition durable d'un motif d'engagement.

3 Le délai de résiliation est de 3 mois pour la fin d'un mois.
4 Lorsque l'intérêt des élèves l'exige, la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département agissant d'entente avec l'office du personnel de l'Etat peut prendre des mesures provisoires et en particulier éloigner le membre du corps enseignant de son lieu de travail. Ces mesures ne peuvent entraîner une diminution de traitement de l'intéressé.
5 Les statuts de la caisse de prévoyance sont réservés.

Art. 64A(7) Reclassement
1 Lorsque les éléments constitutifs d'un motif fondé de résiliation sont dûment établis lors d'entretiens de service, un reclassement selon l'article 129A, alinéa 2, de la loi sur l'instruction publique, est proposé pour autant qu’un poste soit disponible au sein de l’administration et que l’intéressé au bénéfice d'une nomination dispose des capacités nécessaires pour l’occuper.
2 Des mesures de développement et de réinsertion professionnels propres à favoriser le reclassement sont proposées.
3 L’intéressé est tenu de collaborer. Il peut faire des suggestions.
4 L’intéressé bénéficie d’un délai de 10 jours ouvrables pour accepter ou refuser la proposition de reclassement.
5 En cas de reclassement, un délai n'excédant pas 6 mois est fixé pour permettre à l'intéressé d'assumer sa nouvelle fonction.
6 En cas de refus, d’échec ou d'absence de reclassement, une décision motivée de résiliation des rapports de service pour motif fondé intervient.
7 La direction des ressources humaines du département, agissant d’entente avec l’office du personnel, est l’organe responsable.

Chapitre VII Voies de recours

Art. 65(16) Recours
1 Dans les cas prévus par les articles 128, 129, 129A, 130, alinéa 1, lettres b et c, et 130B, alinéa 1, de la loi sur l'instruction publique (respectivement les articles 63, 62, 64, 56, alinéa 1, lettres b et c, et 58, alinéa 1, du présent règlement), ainsi que par les articles 4 et 35 du présent règlement, le fonctionnaire intéressé a le droit de recourir dans les 30 jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
2 Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
4 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours à la chambre administrative de la Cour de justice(23) dans les 30 jours dès sa communication.
5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours dès leur communication.
6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(23) dans les 30 jours dès sa communication.

Titre III Dispositions relatives aux chargées et chargés d’enseignement

Chapitre I Définition, engagement, affectation

Art. 66 Chargée et chargé d’enseignement
Est une chargée ou un chargé d'enseignement la maîtresse ou le maître au bénéfice de tous les titres requis pour l'enseignement et, dans l'enseignement professionnel, de l'expérience professionnelle exigée :

1° qui est en période probatoire en vue d'une nomination;

2° qui exerce dans l'enseignement professionnel une activité accessoire à l'année parallèlement à une activité professionnelle principale du même domaine;

3° qui dispense un enseignement professionnel spécialisé pour une durée déterminée;

4° qui exerce une activité d'enseignement à temps partiel inférieure à 50%, sauf dans des situations particulières justifiées.


Art. 67(27) Autorité d’engagement
1 L’engagement d'une chargée ou d'un chargé d'enseignement est du ressort :

a) de la direction générale dans l’enseignement primaire;

b) de la direction d’établissement scolaire dans l’enseignement secondaire et dans l'enseignement professionnel supérieur;

c) de la direction générale de l'office médico-pédagogique dans l'enseignement spécialisé.

2 L'autorité d'engagement respecte les directives du département qui précisent en particulier les conditions d’engagement (titres et taux d’activité).

Art. 67A(20) Inscription avant engagement – formation professionnelle
Lorsqu’une fonction permanente d'enseignante ou d'enseignant de formation professionnelle au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, est à pourvoir, la direction de l'établissement scolaire ouvre une inscription interne au sein du département et une inscription publique, qui doivent permettre aux candidates et candidats de prendre connaissance du cahier des charges, du classement dans l’échelle des traitements et de toutes conditions d’accès à la fonction.

Art. 68 Nature de l’engagement
Le contrat d’engagement est un contrat de droit public. Les chargées et chargés d’enseignement ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les fonctionnaires.

Art. 69 Condition de réputation, état de santé
1 La chargée ou le chargé d’enseignement doit apporter la preuve de sa bonne réputation.
2 Les questions relatives à l’état de santé sont régies par l’article 5 du présent règlement.

Art. 70 Contrat
1 Le contrat d’engagement fait l’objet d’une lettre adressée à l’intéressé par l’autorité d’engagement.
2 La lettre d’engagement mentionne notamment :

a) la délégation de pouvoir du département à l’autorité d’engagement;

b) l’engagement en qualité de chargée ou chargé d'enseignement;

c) la durée de l’engagement qui correspond, en principe, à une année scolaire ou à une période inférieure dûment précisée;

d) l’indication du traitement;

e) les conditions de renouvellement ou de non-renouvellement de l’engagement;

f) la charge de l’enseignement et la répartition des heures hebdomadaires;

g) l’affiliation à la caisse de prévoyance du personnel enseignant.

3 Le renouvellement éventuel de l’engagement n’implique pas la nécessité de confier à la chargée ou au chargé d’enseignement le même nombre d’heures que précédemment.(20)

Art. 71 Affectation
La lettre d’engagement de la chargée ou du chargé d’enseignement ne limite pas le droit du département de lui confier une fonction ou un enseignement dans une autre école ou, le cas échéant, un autre ordre d’enseignement que celui pour lequel il a été engagé.

Chapitre II Traitement, absence pour cause de maladie et d’accident

Art. 72 Principe
Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.

Art. 73 Absence pour cause de maladie ou d’accident
1 Pendant la première année de service à l’Etat de Genève, le traitement est :

a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant :

1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois;

2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au point précédent;

b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.

2 Le département peut, sur proposition du supérieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou lorsque la maladie est due à une faute grave du membre du personnel enseignant.
3 En cas d'accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d'une année, les dispositions de l'article 54 sont applicables.

Chapitre III Responsabilité disciplinaire et sanctions

Art. 74(7) Responsabilité disciplinaire pour faute
1 Les chargées et chargés d'enseignement qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
2 L'action disciplinaire est sans effet sur l'action civile pour les dommages causés par la chargée ou le chargé d'enseignement et sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.
3 La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation.

Art. 75(7) Sanctions disciplinaires
Les chargées et chargés d'enseignement qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet des sanctions suivantes dans l'ordre croissant de gravité :

a) prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :

1° le blâme;

b) prononcées par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département :

2° la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée,

3° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction.


Art. 75A(30) Procédure
Les faits sont établis conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 18 et suivants). La sanction est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu.

Chapitre IV Fin des rapports de service

Art. 76 Principe
Les rapports de service d'une chargée ou d'un chargé d'enseignement ne peuvent prendre fin que dans les cas suivants :

a) non-renouvellement (art. 77);

b) résiliation des rapports de service avant la fin de l’année scolaire (art. 78);

c) invalidité (art. 79).


Art. 77 Non-renouvellement
1 Les chargées et chargés d'enseignement sont en principe engagés pour la durée de l’année scolaire ou pour une durée inférieure dûment précisée.(20)
2 Le non-renouvellement de l’engagement d'une chargée ou d’un chargé d'enseignement n’est cependant possible que dans les cas suivants :

a) s’il résulte de l’engagement d’une maîtresse ou d’un maître nommé ou si l’activité exercée par l’intéressé est supprimée;

b) si la chargée ou le chargé d’enseignement cesse de remplir les conditions d’engagement;

c) si les prestations professionnelles sont jugées insuffisantes.(7)

3 En cas de non-renouvellement de l'engagement par l'une ou l'autre des parties, l'avis doit en être donné par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée, au plus tard le 31 mai pour le début de l'année scolaire suivante.(7)
4 Dans la mesure où leur engagement a duré, d’une part, plus d’une année scolaire, et d’autre part, a porté sur un poste d’enseignement, les chargées et chargés d’enseignement dont les rapports de service ne sont pas renouvelés à fin juin touchent, au mois de septembre suivant, une indemnité correspondant à leur salaire mensuel.

Art. 78(7) Résiliation avant la fin de l’année scolaire
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service :

a) avec effet immédiat, en particulier :

1° en cas de violation grave des devoirs de service ou de fonction;

b) avec préavis de 3 mois pour la fin d'un mois :

1° en cas d'inaptitude à remplir les exigences du poste,

2° en cas d'inaptitude à observer les devoirs liés à la fonction,

3° en cas de disparition durable d'un motif d'engagement.

Dans ces cas, le département renonce en principe immédiatement aux services de la chargée ou du chargé d'enseignement.
2 La décision est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu.(30)

Art. 79 Invalidité
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service lorsqu'une chargée ou un chargé d'enseignement n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir ses devoirs de fonction.(11)
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s’il s’est avéré impossible de reclasser la chargée ou le chargé d’enseignement dans une autre fonction.
3 L’incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu’elle ne soit reconnue d’un commun accord par le département, la caisse de prévoyance et la chargée ou le chargé d’enseignement, doit être constatée par le médecin-conseil de l’Etat, à la suite d’un examen médical approfondi pratiqué en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l’intéressé.
4 Les statuts de la caisse de prévoyance sont réservés.

Chapitre V Voies de recours

Art. 80(16) Recours
1 Dans les cas prévus à l'article 130B de la loi sur l'instruction publique et aux articles 4, 35, 75, lettre b, 78 et 79 du présent règlement, l'intéressé a le droit de recourir dans les 30 jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
2 Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
4 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours dès leur communication.
6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(23) dans les 30 jours dès sa communication.

Titre IV Dispositions générales relatives à la formation professionnelle initiale et au perfectionnement professionnel des maîtresses et maîtres

Art. 81 Enseignement primaire
1 La direction générale de l’enseignement primaire institue une commission paritaire sous la dénomination « commission paritaire de la formation ».
2 La commission paritaire de la formation délibère et se prononce sur les questions concernant la formation initiale du personnel enseignant; toute question importante traitée entre l’enseignement primaire et la section des sciences de l’éducation de l’Université de Genève fait l’objet d’une concertation préalable entre la direction générale de l’enseignement primaire et l’association professionnelle représentative du personnel enseignant.
3 La commission paritaire de formation garantit la continuité et la cohérence entre la formation initiale et le perfectionnement professionnel des membres du corps enseignant primaire.

Art. 82 Autres enseignements(10)
1 Les buts, l’orientation, les principes généraux ainsi que la coordination des modalités financières et d’organisation de la formation professionnelle initiale et du perfectionnement professionnel des maîtresses et maîtres sont étudiés paritairement dans le cadre de la commission définie aux articles 160 à 164.(30)
2 La commission paritaire garantit la continuité et la cohérence entre la formation initiale et le perfectionnement professionnel ainsi que le suivi et l'évolution de la formation professionnelle initiale en liaison avec l'Université de Genève et avecd'autres partenaires.(20)

 Formation professionnelle

3 Demeurent réservées les exigences découlant de la législation fédérale sur la formation professionnelle s'appliquant aux enseignantes et enseignants de la formation professionnelle.(10)

Art. 83 Perfectionnement professionnel
1 Le perfectionnement professionnel des maîtresses et maîtres est garanti.
2 Les modalités financières et d’organisation sont définies dans un accord pris entre :

a) la direction générale de l’enseignement primaire et l’association professionnelle représentative des maîtresses et maîtres de l’enseignement primaire;

b) la direction générale du cycle d’orientation et l’association professionnelle représentative du personnel enseignant du cycle d’orientation;

c) la direction générale de l'enseignement postobligatoire et l'association représentative des maîtresses et maîtres de l'enseignement secondaire, et, pour les écoles professionnelles, les directions générales et celles de ces écoles et les associations professionnelles concernées.(20)

3 Des commissions paritaires, instaurées par ces accords, gèrent le perfectionnement professionnel.

Titre V(20) Dispositions relatives aux maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement professionnel

Chapitre I Définition, engagement

Art. 84(20) Maîtresse ou maître en formation dans l'enseignement professionnel
Est une maîtresse ou un maître en formation dans l'enseignement professionnel la maîtresse ou le maître de l'enseignement secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles chargé d'un enseignement professionnel ou la maîtresse ou le maître de formation professionnelle, de métier ou de cultures pratiques, qui est au bénéfice du titre professionnel reconnu selon l'article 153, alinéa 3, de la loi sur l'instruction publique, et d'une expérience professionnelle, et qui prépare en emploi un diplôme ou un certificat pédagogique conforme à la législation fédérale sur la formation professionnelle.

Art. 85(20) Autorité d'engagement
1 L'engagement d'une maîtresse ou d'un maître en formation dans l'enseignement professionnel est du ressort de la direction d'établissement scolaire, selon les directives du département. Celles-ci précisent en particulier les conditions d'engagement (titres et taux d'activité) de la maîtresse ou du maître en formation.
2 L'engagement n'est possible que pour suppléer à un manque de candidats détenteurs d'une certification reconnue complète.

Art. 85A(20) Inscription avant engagement
Lorsqu'une fonction permanente d'enseignante ou d'enseignant de formation professionnelle au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, est à pourvoir, la direction de l'établissement scolaire ouvre une inscription interne au sein du département et une inscription publique, qui doivent permettre aux candidates et candidats de prendre connaissance du cahier des charges, du classement dans l'échelle des traitements et de toutes conditions d'accès à la fonction.

Art. 86 Nature de l'engagement
Le contrat d'engagement est un contrat de droit public. Les maîtresses et maîtres en formation ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les fonctionnaires.

Art. 87 Condition de réputation, état de santé
1 La maîtresse ou le maître en formation doit apporter la preuve de sa bonne réputation.
2 Les questions relatives à l’état de santé sont régies par l’article 5 du présent règlement.

Art. 88 Contrat
1 Le contrat d'engagement fait l'objet d'une lettre adressée à l'intéressé par la direction de l'établissement scolaire.
2 La lettre d'engagement mentionne notamment :

a) la délégation de pouvoir du département à l'autorité d'engagement;

b) l'engagement en qualité de maîtresse ou maître en formation dans l'enseignement professionnel;(20)

c) la durée de l'engagement qui correspond, en principe, à une année scolaire ou à une période inférieure dûment précisée;

d) l'indication du traitement;

e) les conditions de renouvellement ou de non-renouvellement de l'engagement;

f) la charge de l'enseignement et la répartition des heures hebdomadaires;

g) l'obligation de tenir l'employeur régulièrement informé de la progression de la formation en vue de l'obtention du titre requis, notamment de tout arrêt, suspension, élimination ou échec définitif de la formation;(20)

h) l'affiliation à la caisse de prévoyance.(20)

3 Le renouvellement éventuel de l'engagement n'implique pas la nécessité de confier à la maîtresse ou au maître en formation dans l'enseignement professionnel le même nombre d'heures que précédemment.(20)

Chapitre II Traitement, absence pour cause de maladie ou d’accident

Art. 89 Traitement
Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.

Art. 90 Absence pour cause de maladie ou d'accident
1 Pendant la première année de service à l’Etat de Genève, le traitement est :

a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant :

1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,

2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au point précédent;

b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.

2 Le département peut, sur proposition du supérieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou lorsque la maladie est due à une faute grave du membre du personnel enseignant.
3 En cas d'accident, ou lorsque les rapports de service ont duré plus d'une année, les dispositions de l'article 54 sont applicables.

Chapitre III Responsabilité disciplinaire et sanctions

Art. 91(7) Responsabilité disciplinaire pour faute
1 Les maîtresses et maîtres en formation qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
2 L'action disciplinaire est sans effet sur l'action civile pour les dommages causés par la maîtresse ou le maître en formation et sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.
3 La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation.

Art. 92(7) Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires sont les suivantes dans l'ordre croissant de gravité :

a) prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :

1° le blâme;

b) prononcées par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département :

2° la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée,

3° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction.


Art. 92A(7) Procédure
1 Les faits sont établis conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 18 et suivants).
2 La sanction est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu.(30)

Chapitre IV Fin des rapports de service

Art. 93 Principe
Les rapports de service d'une maîtresse ou d'un maître en formation dans l'enseignement professionnel ne peuvent prendre fin que dans les cas suivants :(20)

a) suspension, arrêt, ainsi qu'élimination et échec définitif de la formation;(20)

b) non-renouvellement (art. 94);

c) résiliation des rapports de service avant la fin de l'année scolaire (art. 95);

d) invalidité (art. 96).


Art. 93A(20) Fin des rapports de service en lien avec la fin de la formation
La suspension, l'arrêt, ainsi que l'élimination et l'échec définitif de la formation entraînent, en principe, la fin immédiate des rapports de service.

Art. 94(20) Non-renouvellement
1 Le non-renouvellement de l'engagement d'une maîtresse ou d'un maître en formation dans l'enseignement professionnel n'est possible que dans les cas suivants :

a) si l'activité exercée par la maîtresse ou le maître en formation dans l'enseignement professionnel est supprimée;

b) si la maîtresse ou le maître en formation dans l'enseignement professionnel cesse de remplir les conditions d'engagement.

2 En cas de non-renouvellementde l'engagement par l'une ou l'autre des parties, l'avis doit en être donné par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée, au plus tard le 31 mai pour le début de l'année scolaire suivante.
3 Dans la mesure où leur engagement a duré, d'une part, plus d'une année scolaire et, d'autre part, a porté sur un poste d'enseignement, les maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement professionnel dont les rapports de service ne sont pas renouvelés à fin juin touchent, au mois de septembre suivant, une indemnité correspondant à leur salaire mensuel.

Art. 95(7) Résiliation avant la fin de l'année scolaire
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service :

a) avec effet immédiat, en particulier :

1° en cas de violation grave des devoirs de service ou de fonction;

b) avec préavis de 3 mois pour la fin d'un mois :

1° en cas d'inaptitude à remplir les exigences du poste,

2° en cas d'inaptitude à observer les devoirs liés à la fonction,

3° en cas de disparition durable d'un motif d'engagement.

Dans ces cas, le département renonce en principe immédiatement aux services de la maîtresse ou du maître en formation.
2 La décision est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu.(30)

Art. 96 Invalidité
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service lorsqu'une maîtresse ou un maître en formation n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction.(11)
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s'il s'est avéré impossible de reclasser la maîtresse ou le maître en formation dans une autre fonction.
3 L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord par le département, la caisse de prévoyance et la maîtresse ou le maître en formation, doit être constatée par le médecin-conseil de l'Etat, à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l'intéressé.
4 Les statuts de la caisse de prévoyance sont réservés.

Chapitre V Voies de recours

Art. 97(16) Recours
1 Dans les cas prévus à l'article 130B de la loi sur l'instruction publique et aux articles 4, 35, 92, lettre b, 95 et 96 du présent règlement, l'intéressé a le droit de recourir dans les 30 jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
2 Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
4 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours dès leur communication.
6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(23) dans les 30 jours dès sa communication.

Titre VI(20) Dispositions relatives aux maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité dans l'enseignement secondaire général

Chapitre I(20) Définition, engagement, modalités du stage

Art. 98(20) Conditions
1 Peuvent être engagées en tant que maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité toutes les personnes inscrites à la maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire à l'Université de Genève, ou dans tout institut de formation d'enseignantes et d'enseignants ayant conclu une convention de partenariat avec le département.
2 Peuvent également être engagées en tant que maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité les personnes engagées pour suppléer à un manque circonstanciel de maîtresses ou de maîtres stagiaires en responsabilité inscrits à la maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire à l'Université de Genève, ou dans tout institut de formation d'enseignantes et d'enseignants ayant conclu une convention de partenariat avec le département. Le contrat de stage conclu à cette fin peut être renouvelé une fois au maximum, et ce l'année suivante, sauf cas de force majeure.
3 Peuvent également être engagés en tant que maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité les suppléantes ou suppléants de l'enseignement secondaire général qui n'ont pas pu s'inscrire, lors de la durée de leur premier enseignement, à la formation dispensée par l'Institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : l’institut universitaire) ou par un autre institut de formation ayant conclu une convention de partenariat avec le département. Le contrat de stage conclu à cette fin peut être renouvelé une fois au maximum, et ce l'année suivante, sauf cas de force majeure. Le renouvellement éventuel de l'engagement n'implique pas la nécessité de confier au stagiaire en responsabilité le même nombre d'heures que précédemment.

Art. 99(20) Autorité d'engagement
L'engagement des maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité est du ressort des directions générales, d'entente avec les directions d'établissements scolaires.

Art. 100(20) Durée
1 La durée du stage doit répondre aux exigences de la formation.
2 Elle est, en principe, d'une année scolaire (38 semaines ½), non renouvelable.
3 Dans les cas prévus à l'article 98, alinéas 2 et 3, la formation doit s'étendre en principe sur 2 ans au maximum.
4 L'établissement du second contrat est subordonné à la réussite attestée de la première phase de formation avant la rentrée scolaire.

Art. 101(20) Contrat
Le contrat fait l'objet d'une lettre de l'autorité d'engagement qui mentionne notamment :

a) la délégation de pouvoir du département à l’autorité d’engagement;(27)

b) l'engagement en qualité de maîtresse ou maître stagiaire en responsabilité;(27)

c) le genre de formation à acquérir;(27)

d) la durée du stage;(27)

e) la désignation du responsable de stage;(27)

f) le montant de la rémunération;(27)

g) la proportion du traitement destinée à indemniser les vacances;(27)

h) les délais de congé;(27)

i) les établissements scolaires de stage;(27)

j) le cahier des charges;(27)

k) la charge de l'enseignement et la répartition des heures hebdomadaires;(27)

l) l'affiliation à la caisse de prévoyance.(27)


Art. 102(20) Organisation
1 Les modalités du stage sont déterminées par l'institut universitaire, d'entente avec les directions d'établissements scolaires.
2 Les directions doivent tenir compte en priorité des exigences de la formation, notamment en ce qui concerne l'horaire et le calendrier scolaire.

Art. 103(20) Surveillance
Les directions d'établissements scolaires surveillent l'accomplissement du stage et désignent pour chaque maîtresse et maître stagiaire en responsabilitéun responsable du suivi.

Art. 104(20) Suivi et évaluation du stage
1 L'institut universitaire est responsable du suivi de la formation et de l'évaluation de celle-ci; les directions d'établissements scolaires n'interviennent qu'à titre subsidiaire, d'entente avec l'institut universitaire, et dans le cadre fixé par la convention de prestations.
2 A cet effet, les directions d'établissements scolaires adressent un rapport contenant notamment leurs observations factuelles pertinentes sur les prestations de la maîtresse ou du maître stagiaire en responsabilité, selon la forme définie par l'Université de Genève.
3 Elles entretiennent avec l'institut universitaire les relations nécessaires. Ce dernier est tenu de leur faire part de façon régulière de ses appréciations relatives aux activités d'enseignement des maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité.
4 L'institut universitaire informe immédiatement la direction générale et la direction de l'établissement scolaire de stage de tout arrêt, suspension, ainsi qu'élimination et échec définitif de la formation universitaire.

Art. 105(20) Rémunération
Les maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilitéont droit à une rémunération dès le jour où ils occupent leur fonction et jusqu'au jour où, pour toute raison, ils cessent de l'occuper.

Chapitre II(20) Traitement, absence pour cause de maladie et accident

Art. 106(20) Traitement
Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.

Art. 107(20) Absence pour cause de maladie ou d'accident
1 Pendant la durée du contrat de stage, le traitement est :

a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant :

1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,

2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au point précédent;

b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.

2 Le département peut, sur proposition du supérieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou lorsque la maladie est due à une faute grave du membre du personnel enseignant.
3 En cas d'accident ou lorsque le stage a duré plus d'une année, les dispositions de l'article 54 sont applicables.

Chapitre III(20) Responsabilité disciplinaire et sanctions

Art. 108(20) Responsabilité disciplinaire pour faute
1 Les maîtresses ou maîtres stagiaires en responsabilité qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
2 L'action disciplinaire est sans effet sur l'action civile pour les dommages causés par la maîtresse ou le maître stagiaire en responsabilité et sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.
3 La responsabilité disciplinaire se prescrit par 1 an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation.

Art. 109(20) Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires sont les suivantes dans l'ordre croissant de gravité :

a) prononcé par la supérieure ou le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :

1° le blâme;

b) prononcée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département :

2° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction.


Art. 110(20) Procédure
1 Les faits sont établis conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 18 et suivants).
2 La sanction est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu.(30)

Chapitre IV(20) Fin des rapports de service

Art. 111(20) Résiliation des rapports de service
1 Pendant toute la durée du stage, tant l'autorité d'engagement que les maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité peuvent résilier les rapports de service.
2 Si le stage a duré moins d'une année, le délai de résiliation est d'un mois pour la fin d'un mois.
3 Si le contrat a été renouvelé et s'il a duré 1 an ou plus, le délai de résiliation est de 3 mois pour la fin d'un mois.
4 Le contrat est résilié avec effet immédiat en cas de suspension, d'arrêt, ainsi que d'élimination et d'échec définitif de la formation universitaire.

Chapitre V(20) Voies de recours

Art. 112(20) Recours
1 Dans les cas prévus à l'article 130B de la loi sur l'instruction publique et aux articles 4, 35, 109, lettre b, et 111 du présent règlement, l'intéressé a le droit de recourir dans les 30 jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
2 Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
4 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours dès leur communication.
6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(23) dans les 30 jours dès sa communication.

Titre VII(27) Dispositions relatives aux suppléantes et suppléants dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement spécialisé

Chapitre I Définition, engagement

Art. 113(27) Suppléante ou suppléant dans l'enseignement primaire ou dans l'enseignement spécialisé
1 Est suppléante ou suppléant dans l'enseignement primaire ou dans l'enseignement spécialisé la maîtresse ou le maître détenteur d'une maîtrise universitaire, ou d'un titre jugé équivalent, mais non des titres requis et qui est engagé, en principe, pour une année scolaire ou une durée inférieure dûment précisée. Le cas échéant, la personne suit une formation pédagogique complémentaire en vue d'une stabilisation comme maîtresse ou maître dans l'enseignement primaire ou dans l’enseignement spécialisé.
2 Les suppléantes et les suppléants dans l'enseignement primaire ou dans l'enseignement spécialisé ne sont engagés que dans la mesure où il y a pénurie de fonctionnaires et de chargées et chargés d'enseignement.

Art. 114(27) Autorité d’engagement
1 L'engagement d'une suppléante ou d'un suppléant est du ressort :

a) de la direction générale dans l'enseignement primaire;

b) de la direction générale de l’office médico-pédagogique dans l'enseignement spécialisé.

2 L'autorité d'engagement respecte les directives du département qui précisent en particulier les conditions d’engagement (titres et taux d’activité) et les conditions de formation pédagogique élémentaire et d'encadrement de la suppléante ou du suppléant.

Art. 115(20) Nature de l’engagement
Le contrat d’engagement est un contrat de droit public. Les suppléantes et les suppléants ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les fonctionnaires.

Art. 116(20) Condition de réputation, état de santé
1 La suppléante ou le suppléant doit apporter la preuve de sa bonne réputation.
2 Les questions relatives à l’état de santé sont régies par l’article 5 du présent règlement.

Art. 117(20) Contrat
1 Le contrat d’engagement fait l’objet d’une lettre adressée à l'intéressé par l’autorité d’engagement.
2 La lettre d’engagement mentionne notamment :

a) la délégation de pouvoir du département à l’autorité d’engagement;

b) l’engagement en qualité de suppléante ou de suppléant;

c) la durée de l’engagement qui, en principe, correspond à une année scolaire ou à une période inférieure dûment précisée;

d) l’indication du traitement;

e) les conditions de renouvellement ou de non-renouvellement de l’engagement;

f) le taux d'activité;(20)

g) l'affiliation à la caisse de prévoyance.(20)

3 Le renouvellement éventuel de l’engagement n'implique pas la nécessité de confier à la suppléante ou au suppléant le même nombre d'heures que précédemment.(20)

Chapitre II Traitement, absence pour cause de maladie ou d’accident

Art. 118(20) Principe
Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.

Art. 119(20) Absence pour cause de maladie ou d’accident
1 Pendant la première année de service à l'Etat de Genève, le traitement est :

a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant :

1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,

2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au point précédent;

b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.

2 Le département peut, sur proposition du supérieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou lorsque la maladie est due à une faute grave du membre du personnel enseignant.
3 En cas d'accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d'une année, les dispositions de l'article 54 sont applicables.

Chapitre III Responsabilité disciplinaire et sanctions

Art. 120(20) Responsabilité disciplinaire pour faute
1 Les suppléantes et les suppléants qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
2 L'action disciplinaire est sans effet sur l'action civile pour les dommages causés par la suppléante ou le suppléant et sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.
3 La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation.

Art. 121(20) Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires sont les suivantes dans l'ordre croissant de gravité :

a) prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :

1° le blâme;

b) prononcées par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département :

2° la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée,

3° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction.


Art. 122(20) Procédure
1 Les faits sont établis conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 18 et suivants).
2 La sanction est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu.(30)

Chapitre IV Fin des rapports de service

Art. 123(20) Non-renouvellement
1 Le non-renouvellement de l'engagement d'une suppléante ou d'un suppléant n'est possible que dans les cas suivants :

a) s'il résulte de l'engagement d'un fonctionnaire ou d'une chargée ou d'un chargé d'enseignement, ou si l'activité exercée par la suppléante ou le suppléant est supprimée;

b) si la suppléante ou le suppléant cesse de remplir les conditions d'engagement et, en particulier, si elle ou il ne poursuit pas régulièrement sa formation pédagogique complémentaire au sens de l'article 113;

c) si les prestations professionnelles sont jugées insuffisantes.

2 En cas de non-renouvellement de l'engagement par l'une ou l'autre des parties, l'avis doit en être donné par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée, au plus tard le 31 mai pour le début de l'année scolaire suivante.
3 Dans la mesure où leur engagement a duré, d'une part, plus d'une année scolaire et, d'autre part, a porté sur un poste d'enseignement, les suppléantes et les suppléants dont les rapports de service ne sont pas renouvelés à fin juin touchent, au mois de septembre suivant, une indemnité correspondant à leur salaire mensuel.

Art. 124(20) Résiliation avant la fin de l’année scolaire
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service :

a) avec effet immédiat, en particulier :

1° en cas de violation grave des devoirs de service ou de fonction;

b) avec préavis de 3 mois pour la fin d'un mois :

1° en cas d'inaptitude à remplir les exigences du poste,

2° en cas d'inaptitude à observer les devoirs liés à la fonction,

3° en cas de disparition durable d'un motif d'engagement.

Dans ces cas, le département renonce en principe immédiatement aux services de la suppléante ou du suppléant.
2 La décision est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu.(30)

Art. 125(20) Echéance et rupture de l’engagement
1 Les rapports de service cessent dès le moment où le contrat arrive à échéance.
2 En cas de rupture de l’engagement en cours d’année scolaire, les suppléantes et les suppléants reçoivent une indemnité de vacances de 16% calculée sur le montant du traitement annuel en proportion de la durée de l’activité exercée.
3 Toutefois, le département peut compenser cette indemnité par la créance qu’il possède, pour rupture injustifiée, contre la suppléante ou le suppléant qui abandonne son poste en cours d’année sans raison valable. Dans ce cas, l’indemnité de vacances est ramenée à 6%, selon le même mode de calcul que ci-dessus.

Art. 126(20) Invalidité
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service lorsque la suppléante ou le suppléant n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir ses devoirs de fonction.(11)
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s’il s’est avéré impossible de reclasser la suppléante ou le suppléant dans une autre fonction.
3 L’incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu’elle ne soit reconnue d’un commun accord par le département, la caisse de prévoyance et la suppléante ou le suppléant, doit être constatée par le médecin-conseil de l’Etat, à la suite d’un examen médical approfondi pratiqué en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l'intéressé.
4 Les statuts de la caisse de prévoyance sont réservés.

Chapitre V Voies de recours

Art. 127(20) Recours
1 Dans les cas prévus aux articles 35, 121, lettre b, 124, alinéa 1, lettre a, et 126, l'intéressé a le droit de recourir dans les 30 jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(23).(20)
2 Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
4 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours dès leur communication.
6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(23) dans les 30 jours dès sa communication.

Titre VIII(20) Dispositions relatives aux suppléantes et suppléants dans l'enseignement secondaire

Chapitre I(20) Définition, engagement

Art. 128(20) Suppléante ou suppléant dans l'enseignement secondaire
1 Est suppléante ou suppléant dans l’enseignement secondaire la maîtresse ou le maître détenteur du titre d'une haute école exigé pour l'enseignement secondaire, engagé pour une durée dûment précisée inférieure à une année scolaire et qui ne satisfait pas aux conditions d'admission en tant que stagiaire en responsabilité ou engagé pour une durée égale à une année scolaire et dont l'inscription au stage en responsabilité ne peut être requise.
2 Les suppléantes et les suppléants ne sont engagés que dans la mesure où il y a pénurie de fonctionnaires, de chargées et chargés d’enseignement et de maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité.
3 Ils sont encadrés par la direction de l'établissement scolaire de stage.

Art. 129(20) Autorité d'engagement
L’engagement d’une suppléante ou d'un suppléant est du ressort de la direction d'établissement scolaire, selon les directives du département. Celles-ci précisent en particulier les conditions d’engagement (titres et taux d’activité) de la suppléante ou du suppléant.

Art. 130(20) Nature de l'engagement
Le contrat d’engagement est un contrat de droit public. Les suppléantes et les suppléants ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les fonctionnaires.

Art. 131(20) Condition de réputation, état de santé
1 La suppléante ou le suppléant doit apporter la preuve de sa bonne réputation.
2 Les questions relatives à l’état de santé sont régies par l’article 5 du présent règlement.

Art. 132(20) Contrat
1 Le contrat d’engagement fait l’objet d’une lettre adressée à l'intéressée ou l'intéressé par l’autorité d’engagement.
2 La lettre d’engagement mentionne notamment :

a) la délégation de pouvoir du département à l’autorité d’engagement;

b) l’engagement en qualité de suppléante ou de suppléant;

c) la durée de l’engagement qui, en principe correspond à une période dûment précisée inférieure à une année scolaire et exceptionnellement à une année scolaire;

d) l’indication du traitement;

e) les conditions d'engagement dans une autre catégorie de personnel enseignant ou de non-renouvellement de l’engagement;

f) la charge de l’enseignement et la répartition des heures hebdomadaires;

g) l’affiliation à la caisse de prévoyance.

3 Le renouvellement ne peut avoir lieu que si l'engagement d'une ou d'un fonctionnaire, d'une chargée ou d'un chargé d'enseignement ou d'une maîtresse ou d'un maître stagiaire ne s'avère pas possible.
4 L'engagement éventuel dans une autre catégorie de personnel enseignant n’implique pas la nécessité de leur confier le même nombre d’heures que précédemment.

Chapitre II(20) Traitement, absence pour cause de maladie et accident

Art. 133(20) Traitement
Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.

Art. 134(20) Absence pour cause de maladie ou d'accident
1 Pendant la première année de service à l'Etat de Genève, le traitement est :

a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant :

1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,

2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au point précédent;

b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.

2 Le département peut, sur proposition du supérieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou lorsque la maladie est due à une faute grave du membre du personnel enseignant.
3 En cas d'accident ou lorsque la suppléance a duré plus d'une année, les dispositions de l'article 54 sont applicables.

Chapitre III(20) Responsabilité disciplinaire et sanctions

Art. 135(20) Responsabilité disciplinaire pour faute
1 Les suppléantes ou suppléants qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
2 L'action disciplinaire est sans effet sur l'action civile pour les dommages causés par la suppléante ou le suppléantet sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.
3 La responsabilité disciplinaire se prescrit par 1 an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas 5 ans après la dernière violation.

Art. 136(20) Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires sont les suivantes dans l'ordre croissant de gravité :

a) prononcé par la supérieure ou le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :

1° le blâme;

b) prononcée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département :

2° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction.


Art. 137(20) Procédure
1 Les faits sont établis conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 18 et suivants).
2 La sanction est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu.(30)

Chapitre IV(20) Fin des rapports de service

Art. 138(20) Résiliation des rapports de service avant la fin de l'année scolaire
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service :

a) avec effet immédiat, en particulier :

1° en cas de violation grave des devoirs de service ou de fonction;

b) avec préavis de 3 mois pour la fin d'un mois :

1° en cas d'inaptitude à remplir les exigences du poste,

2° en cas d'inaptitude à observer les devoirs liés à la fonction,

3° en cas de disparition durable d'un motif d'engagement.

Dans ces cas, le département renonce en principe immédiatement aux services de la suppléante ou du suppléant.
2 La décision est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu.(30)

Art. 139(20) Echéance et rupture de l’engagement
1 Les rapports de service cessent dès le moment où le contrat arrive à échéance.
2 En cas de rupture de l’engagement en cours d’année scolaire, les suppléantes et les suppléants reçoivent une indemnité de vacances de 16% calculée sur le montant du traitement annuel en proportion de la durée de l’activité exercée.
3 Toutefois, le département peut compenser cette indemnité par la créance qu’il possède, pour rupture injustifiée, contre la suppléante ou le suppléant qui abandonne son poste en cours d’année sans raison valable. Dans ce cas, l’indemnité de vacances est ramenée à 6%, selon le même mode de calcul que ci-dessus.

Art. 140(20) Invalidité
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service lorsque la suppléante ou le suppléant n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir ses devoirs de fonction.
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s’il s’est avéré impossible de reclasser la suppléante ou le suppléant dans une autre fonction.
3 L’incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu’elle ne soit reconnue d’un commun accord par le département, la caisse de prévoyance et la suppléante ou le suppléant, doit être constatée par le médecin-conseil de l’Etat, à la suite d’un examen médical approfondi pratiqué en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l'intéressé.
4 Les statuts de la caisse de prévoyance sont réservés.

Chapitre V(20) Voies de recours

Art. 141(20) Recours
1 Dans les cas prévus à l'article 130B de la loi sur l'instruction publique et aux articles 4, 35, 136, lettre b, 138, alinéa 1, lettre a, et 140 du présent règlement, l'intéressé a le droit de recourir dans les 30 jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
2 Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
4 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours dès leur communication.
6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(23) dans les 30 jours dès sa communication.

Titre IX(20) Dispositions relatives aux suppléantes et suppléants auxiliaires dans l'enseignement secondaire

Chapitre I(20) Définition, engagement

Art. 142(20) Suppléante ou suppléant auxiliaire
1 Est suppléante ou suppléant auxiliaire dans l'enseignement secondaire la maîtresse ou le maître qui est engagé pour une année scolaire, ou pour une durée inférieure dûment précisée, et qui poursuit régulièrement ses études en vue de l'obtention d'un titre requis.
2 L'engagement d'une suppléante ou d'un suppléant auxiliaire n'est possible qu'afin de suppléer à un manque circonstanciel d'enseignants titulaires des grades des hautes écoles exigés pour l'enseignement.

Art. 143(20) Autorité d'engagement
L'engagement d'une suppléante ou d'un suppléant auxiliaire est du ressort de la direction de l'établissement scolaire, selon les directives du département.

Art. 144(20) Nature de l'engagement
1 L'engagement d'une suppléante ou d'un suppléant auxiliaire fait l'objet d'un contrat de droit privé conclu oralement entre l'autorité d'engagement et la suppléante ou le suppléant auxiliaire.
2 Lorsque la suppléance porte sur une période supérieure à 3 mois, le contrat fait l'objet d'une lettre d'engagement adressée par l'autorité d'engagement.
3 Les dispositions du titre dixième du code des obligations sont applicables, dans la mesure où le présent règlement n'y déroge pas.

Art. 145(20) Remise des pièces
Chaque suppléante ou suppléant auxiliaire reçoit, au moment où son inscription a été enregistrée, tout document pouvant lui être utile pour l'accomplissement de sa tâche, ainsi que les indications relatives à sa rémunération.

Art. 146(20) Condition de réputation, état de santé
1 La suppléante ou le suppléant auxiliaire doit apporter la preuve de sa bonne réputation.
2 Les questions relatives à l'état de santé sont régies par l'article 5 du présent règlement.

Chapitre II(20) Traitement, absence pour cause de maladie ou d'accident

Art. 147(20) Principe
1 Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.
2 La rémunération de la suppléante ou du suppléant auxiliaire est fixée à la journée ou à l'heure. Toutefois, lorsque la suppléance porte sur une période dépassant 3 mois, la rémunération est fixée sur une base mensuelle.

Art. 148(20) Absence pour cause de maladie ou d'accident
1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, attestée par certificat médical, ou pour cause de service obligatoire, seuls la suppléante ou le suppléant auxiliaire faisant l'objet d'une rétribution mensuelle ont droit à une indemnité se substituant au salaire.
2 Dans ce cas, les articles 37 et 73 s'appliquent.

Chapitre III(20) Fin des rapports de service

Art. 149(20) Fin des rapports de service
1 Les rapports de service cessent dès le moment où le contrat arrive à échéance.
2 Le contrat est révocable en tout temps par les deux parties avec effet immédiat.

Chapitre IV(20) Voie judiciaire

Art. 150(20) Juridiction compétente
Les litiges éventuels pouvant naître entre une suppléante ou un suppléant auxiliaire et le département sont de la compétence des Tribunaux des prud'hommes.

Titre X(20) Dispositions relatives aux remplaçantes et remplaçants, subsidiairement aux vacataires du centre de formation professionnelle santé-social

Chapitre I Définition, engagement

Art. 151(20) Remplaçante ou remplaçant
Est remplaçante ou remplaçant la personne engagée ponctuellement pour remplacer une maîtresse ou un maître absent pendant moins d’une année scolaire.

Art. 152(27) Autorité d’engagement
1 L’engagement d’une remplaçante ou d’un remplaçant est du ressort :

a) de la direction générale dans l’enseignement primaire;

b) de la direction de l’établissement scolaire dans l’enseignement secondaire;

c) de la direction générale de l'office médico-pédagogique dans l'enseignement spécialisé.

2 L'autorité d'engagement respecte les directives du département qui précisent en particulier les conditions d’engagement (titres et taux d’activité).

Art. 153(20) Nature de l’engagement
1 L’engagement d’une remplaçante ou d’un remplaçant fait l’objet d’un contrat de droit privé conclu oralement entre l’autorité d’engagement et la remplaçante ou le remplaçant.
2 Lorsque le remplacement porte sur une période supérieure à 3 mois, le contrat fait l'objet d'une lettre d'engagement adressée par l’autorité d’engagement.
3 Les dispositions du titre dixième du code des obligations sont applicables, dans la mesure où le présent règlement n’y déroge pas.

Art. 154(20) Remise des pièces
Chaque remplaçante ou remplaçant reçoit, au moment où son inscription a été enregistrée, tout document pouvant lui être utile pour l’accomplissement de sa tâche, ainsi que les indications relatives à sa rémunération.

Chapitre II Rémunération, absences

Art. 155(20) Rémunération
La rémunération de la remplaçante ou du remplaçant est fixée à la journée ou à l’heure. Toutefois, lorsque le remplacement porte sur une période dépassant 3 mois, la rémunération est fixée sur une base mensuelle.

Art. 156(20) Absences
1 En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident, attestée par certificat médical, ou pour cause de service obligatoire, seul la remplaçante ou le remplaçant faisant l’objet d’une rétribution mensuelle ont droit à une indemnité se substituant au salaire.
2 Dans ce cas, les articles 37 et 73 s’appliquent.

Chapitre III(20) Fin des rapports de service

Art. 157(20) Fin des rapports de service
1 Les rapports de service cessent dès le moment où le contrat arrive à échéance.
2 Le contrat est révocable en tout temps par les 2 parties avec effet immédiat conformément à l'article 126A, alinéa 3, de la loi sur l'instruction publique.(7)

Chapitre IV(20) Voie judiciaire

Art. 158(20) Juridiction compétente
Les litiges éventuels pouvant naître entre une remplaçante ou un remplaçant et le département sont de la compétence des Tribunaux des prud’hommes.

Chapitre V(20) Vacataires dans un centre de formation professionnelle

Art. 159(20) Enseignement professionnel spécialisé de brève durée ou de peu de volume(27)
1 Les enseignantes et enseignants vacataires d'un centre de formation professionnelle dispensent un enseignement de brève durée au cours de l'année scolaire, ou un enseignement spécialisé ne dépassant pas un volume de 154 h par année scolaire.
2 Les vacataires du centre sont engagés à l'heure et rémunérés à la facture. La rémunération fait l'objet d'un tarif établi par le département qui tient compte du niveau de complexité de la prestation fournie ainsi que des qualifications professionnelles requises à cet effet.
3 Pour le surplus, les articles 153, 154, 157 et 158 du présent règlement s’appliquent par analogie.(27)

Titre XI(20) Commission paritaire

Art. 160(20) Constitution
Il est institué un organe paritaire sous la dénomination « commission paritaire ».

Art. 161(20) Compétences
1 La commission paritaire a pour but de garantir l’application objective du statut du corps enseignant; elle favorise l’application de la jurisprudence des Tribunaux ou des organes de recours, ainsi que de toute mesure que l’expérience ou les circonstances rendent opportune.
2 Elle a notamment pour mission de :

a) veiller à la diffusion de toute information concernant l’administration scolaire d’une part et les associations professionnelles d’autre part;

b) favoriser l’information entre les directions d’enseignement ainsi qu’entre celles-ci et les administrations fédérales, cantonales et municipales;

c) examiner les problèmes relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels;

d) faire toute remarque, critique ou suggestion propre à atteindre les buts assignés à l’organisation de l’administration scolaire;

e) s’assurer que les conditions et les procédures d’engagement, de nomination, d’affectation et de mise au concours présentent toute garantie d’objectivité;

f) veiller au respect des dispositions relatives aux inventions, aux suggestions, aux horaires, aux heures supplémentaires ainsi qu’aux dossiers administratifs des membres du corps enseignant;

g) se préoccuper de la salubrité, de l’hygiène des locaux et de la prévention des accidents en relation avec la commission de coordination pour la prévention des risques professionnels au sein de l'Etat;

h) participer aux efforts de réadaptation des invalides et d'insertion des personnes handicapées;

i) veiller à l’exercice normal des droits syndicaux au sein de l’administration scolaire;

j) se prononcer sur les cahiers des charges et les normes d’engagement de toutes les catégories de personnel enseignant.


Art. 162(20) Composition et organisation
1 La commission paritaire est composée d’une présidente ou d’un président et de 18 membres, soit 9 représentantes et représentants du Conseil d’Etat et 9 représentantes ou représentants du corps enseignant.
2 Elle est présidée par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département ou à défaut par sa représentante ou son représentant.
3 La commission s’organise librement. Elle peut, en particulier, créer des sous-commissions, présidées par l’un de ses membres et recourir au service d’autres fonctionnaires en qualité d’experts.
4 Le secrétariat de la commission est assuré par le département.

Art. 163(20) Décharge
Les membres de la commission paritaire sont mis au bénéfice d’une décharge pour l’exercice de leur mandat.

Art. 164(20) Durée, désignation, élection
1 La commission paritaire est constituée pour une durée de 4 ans après chaque renouvellement du Conseil d’Etat. Elle entre en fonction le 1er avril suivant.
2 Sur proposition du département, le Conseil d’Etat nomme par arrêté les membres de la commission paritaire.
3 La nomination des représentantes et représentants du corps enseignant est faite sur proposition du cartel intersyndical qui veille à une représentation équitable des associations professionnelles intéressées.
4 La commission paritaire se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de la présidente ou du président ou en tout temps sur demande de la moitié de ses membres.

Titre XII(20) Dispositions finales et transitoires

Art. 165(20) Clause abrogatoire
Sont abrogés :

a) le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant, du 25 juillet 1979;

b) le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant de l'école d'horticulture de Lullier, du 6 octobre 1980;

c) le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant du centre de formation professionnelle santé-social, du 24 août 1992.(10)

d) le règlement concernant la formation professionnelle initiale en emploi des maîtresses et maîtres de l’enseignement secondaire, du 30 août 2000.(20)


Art. 166(20) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 167(20) Dispositions transitoires
1 Pour les membres du corps enseignant en 3e année probatoire au 1er septembre 2007, l'article 46, alinéa 2, s'applique dans son ancienne teneur du 12 juin 2002.

 Modifications du 10 novembre 2010

2 Les personnes en formation auprès de l'institut universitaire de formation des enseignants pour l'obtention de la maîtrise universitaire d'études avancées en enseignement secondaire qui étaient sous le statut de maîtresses ou maîtres en formation durant l'année scolaire 2009-2010 voient, pour l'année scolaire 2010-2011, leur statut de stagiaire adapté de la manière suivante, et ce en dérogation aux articles 100, alinéa 2, et 101 :

a) la durée de leur contrat d'engagement s'étend du 1er septembre 2010 au 31 août 2011;

b) le paiement du salaire annuel (13e salaire inclus) est effectué sur 12 mois;

c) une fiche d'engagement annuel leur est remise.

En dérogation à l'article 111, les articles 93 à 96 dans leur teneur du 9 juin 2010, réglant la fin des rapports de service pour les maîtresses et maîtres en formation dans l’enseignement professionnel, s’appliquent par analogie.
En dérogation à l’article 112, alinéa 1, s'agissant des voies de recours, l’intéressé a le droit de recourir dans un délai de 30 jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(23) dans les cas prévus à l’article 130B de la loi sur l'instruction publique et aux articles 4, 35, 95, 96 et 109, lettre b, du présent règlement. Au surplus, l'article 112, alinéas 2 à 6, est applicable.
Ces conditions sont étendues à l'année scolaire 2011-2012 aux ayants droit qui n'ont pas pu achever leur formationpour une cause de maternité, d'accident, de maladie ou, cas échéant, dans le respect des engagements pris par l'autorité scolaire en matière de durée des études avant le 1er septembre 2010. Les cas d'abus sont réservés.(22)