Règlement relatif à la signature des actes authentiques et autres actes concernant le domaine immobilier
(RSAA)

B 3 20.03

Tableau historique

du 28 novembre 2007

(Entrée en vigueur : 6 décembre 2007)



Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève
arrête :

Art. 1 Compétence du Conseil d'Etat
1 Sous réserve de l'article 2, les projets d'actes authentiques auxquels l'Etat de Genève est partie et portant sur l'acquisition, l'aliénation, l'échange ou la cession d'immeubles ou des parties d'immeubles sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, généralement sous forme d'arrêté.(2)
2 Le conseiller d’Etat chargé du département de l’urbanisme(5) (ci-après : département) ou, avec l'accord de ce dernier, son secrétaire général, un secrétaire général adjoint ou un juriste du département est délégué pour, au nom de l'Etat de Genève, signer les actes authentiques, y compris les plans.(4)

Art. 2 Compétence du département de l’urbanisme(5)
1 Le département est habilité à conclure tous actes immobiliers portant sur :(4)

a) l'acquisition et l'affectation de parcelles au domaine public cantonal;

b) la désaffectation et la cession d'emprises du domaine public cantonal, dans les limites de l'article 10 de la loi sur les routes, du 28 avril 1967 (ci-après : la loi sur les routes);

c) la cession de parcelles de l'Etat de Genève au domaine public communal;

d) la désaffectation et la cession d'emprises du domaine public communal à l'Etat de Genève, dans les limites de l'article 10 de la loi sur les routes;

e) l'acquisition et la cession de droits reçus à titre fiduciaire dans le cadre de l'application de la législation sur l'aménagement du territoire;

f) la rectification des limites cadastrales de parcelles de l'Etat de Genève, avec ou sans modification de surface;

g) la réunion et la division de parcelles de l'Etat de Genève;

h) la constitution, la modification, le dégrèvement ou la radiation de servitudes personnelles prises au profit de l'Etat de Genève;

i) la constitution, la modification, le dégrèvement ou la radiation de servitudes foncières concernant des immeubles appartenant à l'Etat de Genève;

j) la constitution, la modification ou la radiation de droits de superficie érigés en droit distincts et permanents sur les immeubles appartenant à l'Etat de Genève;(2)

k) la constitution, la modification, le dégrèvement ou la radiation d'annotations ou de mentions en faveur de l'Etat de Genève;

l) la constitution, la modification (dégrèvement, extension, augmentation) ou la radiation de gages immobiliers en faveur de l'Etat de Genève;

m) l'acquisition par l'Etat de Genève d'immeubles, ensuite de l'exercice de son droit de préemption légal, ayant fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat définitivement entrée en force;

n) l’acquisition, l’aliénation, l’échange ou la cession de terrains dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan localisé de quartier en force;(3)

o) l’acquisition, l’aliénation, l’échange ou la cession de terrains dans le cadre de la mise en œuvre de projets dotés de la clause d’utilité publique.(3)

2 Le conseiller d'Etat chargé du département et, dans les limites des compétences financières qui leur sont attribuées, son secrétaire général ou des secrétaires généraux adjoints, ainsi que le directeur général ou un directeur de l'office des bâtiments de ce département sont délégués pour, au nom de l'Etat de Genève, signer les actes réalisant les opérations visées à l'alinéa 1.(2)

Art. 3 Actes authentiques relevant de la législation sur le logement
1 Le conseiller d'Etat chargé du département et, dans les limites des compétences financières qui leur sont attribuées, son secrétaire général ou des secrétaires généraux adjoints de ce département sont délégués pour, au nom de l'Etat de Genève, signer les actes authentiques de constitution, modification, novation et radiation de cédules hypothécaires garantissant les prêts de l'Etat de Genève consentis en application de la législation cantonale sur le logement.
2 Le directeur général ou un directeur de l'office du logement sont délégués pour, au nom de l'Etat de Genève, signer les actes authentiques modifiant l'état foncier d'immeubles grevés de restrictions de droit public ou d'hypothèques légales fondées sur la législation cantonale sur le logement.(2)

Art. 4 Actes authentiques relevant de la législation sur l'agriculture
Le conseiller d'Etat chargé du département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement(5) et, dans les limites des compétences financières qui leur sont attribuées, son secrétaire général ou des secrétaires généraux adjoints de ce département sont délégués pour, au nom de l'Etat de Genève, signer les actes authentiques de constitution, modification, novation et radiation de gages immobiliers garantissant les prêts de l'Etat de Genève consentis en application de la législation sur les améliorations structurelles dans l'agriculture.

Art. 5 Affaires d'une importance particulière
Demeurent réservées les affaires d'une importance particulière requérant la signature par un ou deux conseillers d'Etat.

Art. 6(4) Signataires autorisés
Le département est chargé de tenir à jour la liste des signataires autorisés.

Art. 7 Clause abrogatoire
Le règlement relatif à la signature des actes authentiques et autres actes concernant le domaine immobilier, du 10 octobre 1979, est abrogé.

Art. 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.