Lancement d’une initiative (*)

Le Comité d'initiative "Pour un cycle qui oriente" a informé le Conseil d’Etat de son intention de lancer une initiative populaire cantonale formulée intitulée

Initiative populaire
«Pour un cycle qui oriente»

Les soussignés, électrices et électeurs du canton de Genève, en vertu de l'article 65B de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, et des articles 86 à 94 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, appuient la présente initiative formulé tendant à la révision de la loi sur l'instruction publique (LIP), du 6 novembre 1940 (C 1 10), en vue de l'inscription dans la loi d'un cycle qui oriente.

Article 1

La loi sur l'instruction publique (LIP), du 6 novembre 1940, est modifiée comme suit:

Art. 52 Durée (nouvelle teneur)

1 Le cycle d'orientation a pour mission de permettre à chaque élève de consolider et d'approfondir ses connaissances de base en français et en mathématiques, et d'acquérir les fondements de culture générale qui lui permettront d'entreprendre dans les meilleures conditions sa formation postobligatoire.

2 Il oriente les élèves, selon leur profil, vers:

a) un cursus de trois années d'études: les septième, huitième et neuvième années de la scolarité obligatoire;

b) un cursus de quatre années d'études, débutant par une année de transition; ce parcours est destiné aux élèves qui, à la sortie de la 6e primaire, se trouvent en grande difficulté d'apprentissage;

c) un cursus de quatre années d'études au maximum dans une structure de relais, destiné aux élèves dont le profil est tel que la scolarisation ordinaire se révèle inapte à répondre à leurs besoins; l'intégration de l'élève dans cette structure au cours de sa scolarité relève de la compétence de la direction de l'établissement;

d) des classes d'accueil en 7e, 8e ou 9e années, destinées aux élèves ayant le statut de non-francophones, dans le but de les intégrer progressivement dans les classes ordinaires;

e) des classes-ateliers qui accueillent, pour un an, dans un encadrement approprié, les élèves en échec scolaire grave; l'intégration d'un élève dans cette structure au cours de sa scolarité relève de la compétence de la direction de l'établissement.

3 Les programmes d'étude sont définis par un règlement spécifique.

4 Les modalités d'application de la structure de relais sont définies dans un règlement spécifique.

Art. 53 Enseignements (nouvelle teneur)

1 Le cycle d'orientation établit son action sur le principe de filières homogènes couvrant les années de 8e et 9e et regroupant les élèves sur la base de leurs connaissances acquises à la fin de la 7e, afin de garantir dans chaque filière une progression adaptée et efficace des apprentissages.

2 Les élèves de 7e sont répartis en quatre niveaux homogènes de préorientation, en fonction de leurs résultats de 6e primaire. L'organisation des classes permet des transferts d'un niveau à l'autre pendant l'année scolaire afin d'assurer la meilleure progression possible pour chaque élève. Afin de faciliter l'orientation, la grille horaire des quatre niveaux de préorientation comporte une initiation aux branches des filières des 8e et 9e degrés.

3 L'année de transition, au sens de l'article 52, alinéa 2, lettre b, est destinée à retarder la sélection et à renforcer les bases des élèves dont les résultats, à la fin de la 6e primaire, sont nettement insuffisants. Sa grille horaire est fondée prioritairement sur les trois branches de promotion de l'école primaire: Français I, Français II, Mathématiques. Le passage par la classe de transition prépare les élèves à répondre aux critères d'orientation définis à la fin de la 6e primaire.

4 Le cycle d'orientation est organisé, à partir de la 8e année, en filières différentes caractérisées par des programmes annuels, des branches principales communes et une ou plusieurs branches principales spécifiques. Les élèves y sont admis en fonction des résultats obtenus à la fin de la 7e année.

5 Trois filières orientent les élèves vers des études menant à une maturité professionnelle ou gymnasiale:

a) filière langues vivantes;

b) filière littéraire;

c) filière scientifique;

6 Trois filières orientent les élèves vers des diplômes et des certificats de capacité:

a) filière d'orientation vers les professions commerciales, administratives, de la santé et du social;

b) filière d'orientation vers les professions techniques et informatiques;

c) filière d'orientation vers les arts et métiers.

Art. 53A Evaluation (nouveau)

1 Le travail de l'élève fait l'objet d'une évaluation continue, chiffrée de 1 à 6, et certifiant les connaissances acquises. Le seuil de suffisance est fixé à 4,0. L'évaluation aboutit à des moyennes par branche au dixième et à une certification trimestrielle et annuelle. Les branches principales communes et les branches spécifiques de chaque filière sont réunies sous la dénomination de disciplines du premier groupe. Elles sont déterminantes pour la promotion.

2 Le comportement de l'élève est évalué à l'aide d'une note chiffrée de 1 à 6. Cette note apparaît dans le carnet trimestriel et annuel et constitue un élément d'appréciation dans les décisions qui concernent la scolarité de l'élève.

3 La direction générale du cycle d'orientation prévoit pour les trois degrés des épreuves communes cantonales annuelles ou bisannuelles.

4 Le but des épreuves communes est:

a) de contrôler le niveau des connaissances atteint par les élèves à l'aide de barèmes cantonaux préétablis;

b) d'établir au moins une fois par année une évaluation certificative externe à la classe;

c) de fournir aux maîtres, aux élèves et aux parents une référence externe à la classe.

Art. 53B Promotion (nouveau)

1 Les normes de promotion sont conçues de manière à donner à l'élève et à ses parents un pronostic réaliste quant aux chances de réussite dans le degré suivant. Elles sont fixées dans un règlement spécifique.

2 La promotion dans le degré suivant de la filière est déterminée en fonction de la moyenne générale annuelle, des notes obtenues dans les disciplines du premier groupe et des résultats aux épreuves communes cantonales.

3 Les parents qui souhaitent que leur enfant passe, à la fin d'une année, dans une autre filière, peuvent en faire la demande. L'élève doit alors obtenir l'aval de la direction de l'établissement et réussir un ensemble d'examens.

Art. 53C Redoublement (nouveau)

1 Pour les élèves qui suivent le cursus de trois ans, le redoublement d'une année peut être accordé une fois.

2 Pour les élèves ayant bénéficié de l'année de transition, le redoublement n'est pas possible. En cas d'échec l'élève est réorienté.

3 Un recours contre la décision relative au redoublement peut être interjeté auprès de la direction générale du cycle d'orientation par l'élève concerné ou son représentant légal dans un délai de 30 jours. La procédure est définie dans un règlement spécifique.

Art. 2 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(*) Echéance du délai de récolte des signatures: 15 novembre 2005.