Texte de l'initiative 126-2 «Electricité: notre affaire ! Respect de
la volonté populaire»
Article unique
La constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit:
Art. 158 Principes - But - Siège - Surveillance nouvelle (nouvelle teneur)
1 L'approvisionnement et la distribution d'électricité sont un monopole public exercé par les Services industriels de Genève.
2 Les Services industriels de Genève (ci-après: les Services industriels), établissement de droit public doté de la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispositions constitutionnelles et de la loi qui en détermine le statut, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, dans le respect de l'article 160E fixant la politique énergétique du canton, ainsi que de traiter les déchets. Les Services industriels ont également pour tâches d'évacuer et de traiter les eaux polluées dans le cadre fixé par la loi: cette activité ne peut pas être sous-traitée à des tiers. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.
3 Leur siège est à Genève.
4 Ils sont placés sous la surveillance du Conseil d'Etat.