Le placement est la mise en contact des demandeurs et des donneurs d'emploi afin qu'ils concluent entre eux des contrats de travail. La notion de mise en contact a une acception très large. On entend par là un acte final, par lequel une partie fait savoir à une deuxième partie qu'une ou plusieurs tierces parties sont intéressées à conclure un contrat avec elle.
Sont considérés notamment comme mise en contact :
Le placement englobe la recherche et la sélection de possibles parties contractantes. Le placement est considéré comme conclu, au sens de la loi, dès lors qu'une partie a été informée qu'elle pourrait conclure un contrat de travail avec l'autre partie. Le placeur est donc celui qui fournit au mandant l'indication que ce dernier a la possibilité de conclure un contrat. Il est indifférent que le contrat soit effectivement conclu ou non.
Le placement de personnes pour des représentations artistiques ou autres manifestations semblables est aussi assujetti à autorisation, même s'il a pour but la conclusion d'un contrat de mandat entre l'artiste et l'organisateur de spectacle. En revanche, fournir une occasion de se produire en public, quelle que soit la nature du contrat engageant la personne à cette prestation, est considéré comme une activité de placement.
Aide-mémoire sur les disposions régissant le placement privé
Le bailleur de services est l'employeur qui cède les services de ses travailleurs à de tierces entreprises. Ce qui compte dans cette cession, c'est que l'employeur abandonne une part essentielle de son pouvoir de diriger ses travailleurs à l'entreprise de mission. C'est le cas en particulier lorsque l'entreprise de mission décide de la manière d'exécuter le travail et du choix des moyens auxiliaires.
Est assujetti à l'autorisation celui qui fait commerce de location de services en Suisse et/ou entre la Suisse et l'étranger, sous la forme du travail temporaire ou du travail en régie.
Le travail temporaire
L'employeur engage ses travailleurs dans l'unique but de louer leurs services et n'exploite pas lui-même une entreprise d'un autre genre. Le contrat de travail est conclu chaque fois pour une unique mission.
Le travail en régie
Le travailleur est également engagé afin de louer ses services à des entreprises de mission. L'employeur exploite cependant une entreprise propre dans laquelle il peut occuper ce travailleur. Le contrat de travail est conclu pour une durée indépendante des missions ponctuelles.
Mise à disposition occasionnelle
L'employeur n'a pas engagé ses travailleurs afin de louer leurs services. Il ne cède leurs services à d'autres entreprises qu'exceptionnellement, pour remplir les périodes creuses dans son entreprise ou aider une tierce entreprise en période de pointe. La location de services sous la forme de mise à disposition occasionnelle n'est jamais soumise à l'autorisation.
On entend par faire commerce de la location de services, pratiquer une activité commerciale régulière et axée sur le profit ou lorsque le bailleur de services réalise un chiffre d'affaires annuel d'au moins CHF 100'000.-. La location de services est pratiquée régulièrement dès lors qu'un bailleur de services conclut en l'espace de 12 mois au moins 10 contrats portant sur la location des services de travailleurs isolés ou de groupes de travailleurs.
Aide-mémoire sur les dispositions régissant la location de services
Ouvrir un bureau de placement privé ou de location de services requiert une autorisation d'exercer délivrée par le Bureau emploi-entreprises (BEE) de l'Office cantonal de l'emploi. Pour obtenir l'autorisation de pratiquer, nous vous invitons à remplir la demande d'autorisation.
L'autorisation de pratiquer est octroyée notamment lorsque :