Arrêté modifiant l'arrêté, du 1er novembre 2020, d’application de l’ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19, du 25 novembre 2021

Type de publication
Date de publication
25 novembre 2021

Détail

LE CONSEIL D’ÉTAT

ARRÊTE :

Article 1 – Modifications

L’arrêté du Conseil d’Etat, du 1er novembre 2020, d’application de l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière du 23 juin 2021 et sur les mesures de protection de la population est modifié comme suit :

Chapitre 6 – Mesures visant les espaces clos (nouvelle teneur de la note)

Article 13 Masque (nouveau)

1°Toute personne se trouvant dans les espaces clos des installations, des établissements, des manifestations ou des autres lieux accessibles au public ainsi que dans les espaces clos des lieux de travail et de formation doit porter un masque facial. L’article 9A est réservé.

2°Cette obligation s'applique aussi aux espaces clos des lieux et manifestations dont l’accès est restreint aux seules personnes qui dès 16 ans sont en possession d'un certificat Covid.

3°Les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation prévue aux alinéas 1 et 2 : 
a.     les enfants de moins de 12 ans;
b.     les personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, principalement médicales; pour justifier de raisons médicales, la personne exemptée de l’obligation de porter un masque doit présenter une attestation délivrée par un spécialiste habilité à exercer sous sa propre responsabilité professionnelle en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales ou de la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie;
c.     les personnes dans les structures d’accueil extrafamilial ou les établissements de formation, dans la mesure où le port d’un masque complique considérablement la prise en charge ou l’enseignement;
d.     les personnes faisant l’objet d’une prestation médicale ou cosmétique au visage;
e.     les personnes qui se produisent devant un public, notamment les orateurs;
f.     les personnes durant la pratique des activités sportives ou culturelles et qui sont exemptées de porter un masque dans les domaines du sport et de la culture en application de l’ordonnance COVID-19 situation particulière du 23 juin 2021;
g.     les clients des installations et établissements offrant des consommations lorsqu’ils sont assis à leur place;
h.     les clients des installations et établissements aménagés pour la danse, où l'on débite des boissons et/ou l'on assure un service de restauration au sens de l'article 3, lettre g de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (I 2 22; LRDBHD) et les participants à des manifestations où l’on danse; les exploitants de ces établissements et les organisateurs de ces manifestations doivent collecter leurs données;
i.     les personnes travaillant seules dans un espace individuel fermé; 
j.     les travailleurs lors de la prise du repas sur le lieu de travail pour autant que la distance minimum de 1,50 m soit respectée;
k.     les travailleurs lorsque le port d’un masque est impossible pour des raisons de sécurité ou à cause du type d’activité concerné.

4°Dans les véhicules, utilisés à titre privé ou professionnel, le port du masque est obligatoire pour tous les occupants sauf s'ils font ménage commun. Le conducteur, s'il est seul dans le véhicule, n'est pas soumis à cette obligation. 
5°Les masques doivent être portés correctement en couvrant à la fois le nez et la bouche.

Article 2 – Entrée en vigueur

Le présent arrêté de modification entre en vigueur le 29 novembre 2021 à 06h00.
 

Type de publication
Date de publication
25 novembre 2021