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Conseil d'Etat

Le pouvoir exécutif

Constitution du 24 mai 1847, titre VIII (art. 101 à 129)

Les fonctions exécutives et l'administration du canton sont confiées à un Conseil d'Etat composé de sept membres, élu tous les quatre ans, au mois de novembre, cinq semaines après l'élection du Grand Conseil.

Les conseillers d'Etat sortants sont immédiatement rééligibles.

La préséance au sein du Conseil d'Etat se règle d'après la date d'élection et, pour les conseillers d'Etat élus en même temps, d'après l'âge.

Le Conseil d'Etat nomme chaque année, parmi ses membres, son président et son vice-président.

Le président n'est rééligible qu'après un an d'intervalle.

L'administration de l'Etat est divisé en départements en tête de chacun desquels est placé un conseiller d'Etat responsable.

La chancellerie d'Etat est confiée à un chancelier pris en dehors du Conseil d'Etat et nommé par ce corps, conformément à l'article 118 de la constitution. Le chancelier d'Etat a voix consultative dans les séances du Conseil d'Etat.


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