Inspiré des lignes directrices définies par la Confédération et des organisations internationales comme l'OCDE, le Conseil d'Etat a jugé nécessaire d'élaborer un projet de réforme des règles de gouvernance des institutions publiques autonomes.
Ce projet de loi s'applique aux établissements et fondations de droit public juridiquement autonomes qui exécutent une tâche relevant du droit cantonal et sont soumis à la surveillance du Conseil d'Etat1 . Ce projet vise à fixer un cadre cohérent pour le contrôle et la surveillance de ces entités, de même que des principes relatifs à la rémunération de leurs dirigeants. Il s'agit d'une loi générale d'organisation, qui induira des adaptations des diverses lois spécifiques régissant les institutions concernées.
Le renforcement du contrôle concerne aussi bien la qualité de la gestion et l'atteinte des objectifs fixés par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat que la politique de rémunération. L'amélioration du contrôle de la qualité de la gestion sera obtenue principalement en conférant au Conseil d'Etat des pouvoirs similaires à ceux de l'assemblée générale d'une société anonyme
.Le Conseil d'Etat aura en particulier la compétence d'approuver les états financiers et les rapports d’activité des entités concernées. Chaque institution choisira elle-même un organe de révision, ce choix étant ratifié par le Conseil d’Etat. Quant au Grand Conseil, il exerce la haute surveillance des institutions de droit public. Il adopte les lois et approuve les contrats de prestations qui fixent les objectifs stratégiques des entités visées par la loi. Il valide l'allocation de subventions et vote le budget et les comptes de l'Etat.
Le contrôle de l’atteinte des objectifs est une autre grande innovation de ce projet de loi. Il s’inscrit dans le droit fil de la loi sur les indemnités et les aides financières (LIAF). Le Conseil d’Etat, puis le Grand Conseil, seront en mesure de vérifier chaque année l'atteinte des objectifs fixés dans les lois, règlements et plans directeurs approuvés et de s'assurer ainsi de la bonne exécution des choix du législateur. Pour permettre à la surveillance et à la haute surveillance de s'exercer correctement, les institutions de droit public auront l'obligation de publier un rapport annuel, dont le Conseil d’Etat fixera les exigences de forme et de fond. Celles-ci incluront des données détaillées concernant les objectifs et leur degré d'atteinte.
Le projet de loi définit clairement les rôles et les responsabilités. Les organes des institutions seront strictement limités au conseil d’administration ou de fondation, à la direction et à l’organe externe de révision.
Les conseils d'administration ou de fondation compteront entre 5 et 11 membres, alors qu'actuellement leur dimension se situe plutôt entre 15 et 23 membres. Cette réduction de la taille des conseils est conforme aux critères fédéraux et internationaux en matière d'efficacité de la gestion des établissements publics. Le Conseil d'Etat ne pouvant être à la fois surveillant et surveillé, ses membres ne siégeront pas dans les conseils mais pourront y assister. Les membres des conseils seront désignés par le Conseil d'Etat (3 à 9 membres, dont 1 membre élu par le personnel de l’institution) et par le Grand Conseil (2 membres, qui ne peuvent pas être issus du même parti ou groupe apparenté), sur la base d'un profil de compétences précis et exigeant, de manière à favoriser l'indispensable professionnalisation de ces organes dirigeants. Le principe de la représentation systématique des partis politiques est abandonné.
S'agissant de la politique de rémunération, les institutions de droit public resteront régies par leurs règles actuelles. Si la loi spéciale régissant une institution ne prévoit rien en matière de politique du personnel, ce sont les règles de l’administration cantonale qui s’appliqueront. La rémunération des membres du conseil d'administration sera déterminée par le Conseil d'Etat, en tenant compte du risque encouru par l'institution et de la taille de celle-ci. La rémunération des membres de la direction sera, quant à elle, soumise à l'approbation du Conseil d'Etat. La rémunération tant des membres du conseil que de la direction ne pourra pas dépasser la classe 32 de l’échelle de traitement définie dans la loi concernant le traitement du personnel de l’Etat, sauf pour le directeur général.
Pour tout complément d'information :
M. François Longchamp, président du Conseil d’Etat, DSE, +41 (0)22 546 54 00.
1Sont exclus du périmètre les caisses de pension, les sociétés anonymes de droit public, les fondations et établissements communaux. Sont partiellement concernées l'Université, dont le système de gouvernance ne prévoit pas de conseil d'administration et qui remplit les buts de la présente loi par le biais de la loi sur l'Université et d’un contrat de prestations, des fondations de HES, la Caisse publique de prêts sur gages, la fondation genevoise pour l’animation socioculturelle, la fondation officielle de la jeunesse et la fondation en faveur de la formation professionnelle et continue.